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26/09/1986 | FRANCE | N°54508

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 54508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique pour assurer l'expulsion de M. et Mme Z... du logement dont elle est la propriétai

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2° condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 457F50, avec le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique pour assurer l'expulsion de M. et Mme Z... du logement dont elle est la propriétaire ;
2° condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 457F50, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance rendue le 1er juillet 1974 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé et confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 1975, l'expulsion des époux Z... du local que leur avait donné en location Mme X... à Montreuil-sous-Bois a été ordonnée ; que le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance, demandé par la requérante le 27 novembre 1975, n'a été accordé que le 24 mai 1977, date à laquelle il a été procédé à cette expulsion ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire et des dispositions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, aux termes desquelles : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ... il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er décembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante", la responsabilité de l'Etat a été engagée à l'égard de Mme X... jusqu'au 24 mai 1977 ; qu'il n'est pas contesté que la requérante a continué à percevoir le loyer du local susmentionné ; que, si elle prétend qu'elle aurait pu, durant la même période, louer ledit local à un loyer réévalué, ce préjudice, de nature éventuelle, ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'il résulte des pièces du dossier que les factures de consommation d'eau, ont été acquittées par les époux Z... ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 37F50 relative aux droits d'enregistrement afférents à l'année 1976 ne sont accompagnées d'aucune justification ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pars a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par elle ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54508
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 54508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54508.19860926
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