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26/09/1986 | FRANCE | N°53604

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 53604


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 22 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 1983 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société niçoise des gaz liquéfiés la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi par elle ;
2° rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administrat

if de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 22 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 1983 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société niçoise des gaz liquéfiés la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi par elle ;
2° rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
les observations de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Nicoletti,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du maire de Nice, en date du 6 novembre 1979, la circulation des véhicules a été interdite Chemin des Baraques, sauf en ce qui concerne les riverains, afin de permettre l'exécution, par l'entreprise de travaux publics Nicoletti, de travaux pour le compte de l'administration des P.T.T. ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette mesure, la Société niçoise des gaz liquéfiés, qui exploite un entrepôt de bouteilles de gaz situé dans la voie précitée, a demandé la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'exécution desdits travaux ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'à la suite desdits travaux, durant lesquels son entrepôt est demeuré accessible à des véhicules légers, la Société niçoise des gaz liquéfiés a dû effectuer plusieurs transports entre cet entrepôt et un autre local, loué par elle à cette occasion ; que la gêne ainsi subie par la société, qui se trouvait d'ailleurs en situation irrégulière au regard des prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, n'excède pas les sujétions normales que les usagers des voies publiques doivent supporter en raison des travaux exécutés pour le compte de l'administration des P.T.T. et ne revêt pas, en l'espèce, le caractère d'un préjudice anormal et spécial susceptible d'ouvrir un droit à réparation à son profit ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 6 juin 1983, en tant qu'il a pour objet de condamner l'Etat à verser une indemnité de 5 000 F à la Société niçoise des gaz liquéfiés en réparation du préjudice allégué par elle, et le rejet du surplus des conclusions de la demande ;
Sur les concusions de l'entreprise Nicoletti :

Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de l'appel en garantie de l'Etat dirigées contre l'entreprise Nicoletti ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT, ne demande pas l'annulation dudit jugement sur ce point ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'entreprise Nicoletti tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 1983 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de la Société niçoise des gaz liquéfiés est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'entreprise Nicoletti.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des PTT à la Société niçoise des gaz liquéfiés et à l'entreprise Nicoletti.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1986, n° 53604
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/09/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53604
Numéro NOR : CETATEXT000007680399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-09-26;53604 ?
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