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11/07/1986 | FRANCE | N°73497

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 73497


Vu le recours du MINISTRE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines du 28 février 1985 portant fixation de la dotation de référence de la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 ;<

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Vu le recours du MINISTRE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines du 28 février 1985 portant fixation de la dotation de référence de la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif de Versailles ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-900 du 10 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-19 du 16 janvier 1981 et le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Montigny-le-Bretonneux, de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du syndicat d'agglomération nouvelle de St-Quentin-en-Yvelines ;
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Considérant que le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 "La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévues par la présente loi. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire. Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation sera calculée sur la base des comptes administratifs de l'organisme d'agglomération et des communes pour l'exercice 1983, en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auraient été effectivement décidés en 1984 par lesdites collectivités. Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de deux mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article 19. Un décret détermine la composition de la commission prvue au présent article..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la dotation de référence doit être calculée sur la base des comptes administratifs de l'organisme d'agglomération et des communes pour l'exercice 1983, corrigée par la prise en considération de l'effet qu'auraient les mesures nouvelles décidées en 1984 sur les comptes administratifs relatifs à l'exercice 1984 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la prise en compte pour le calcul de la dotation de référence, des effets des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges décidés en 1984, n'était pas subordonnée à leur réalisation effective en 1984 ou limitée aux seuls montants de recettes réalisés ou de dépenses supportés effectivement au cours de cet exercice, pour annuler l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines du 28 février 1985 portant fixation de la dotation de référence de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé un quorum applicable aux délibérations de la commission instituée par l'article 27 précité de la loi du 13 juillet 1983 et dont la composition a été déterminée par le décret 84-900 du 10 octobre 1984, celle-ci a pu valablement délibérer le 14 février 1985, en l'absence du directeur départemental du temps libre, de la jeunesse et des sports, ou de son représentant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que plus de la moitié des membres la composant étaient présents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susmentionné du 10 octobre 1984 "les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats" ; que la circonstance que, bien que les deux maires représentant les communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines aient été présents à la séance du 14 février 1985, leurs suppléants aient, comme ils y avaient été invités, exposé leur point de vue, n'a pas, eu égard à la composition de la commission, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle a délibéré, vicié l'avis qu'elle a émis le 14 février 1985 ;

Considérant que la circonstance que l'avis rendu par ladite commission le 14 février 1985 n'aurait pas donné lieu à un vote n'est pas de nature à entacher la régularité de la consultation à laquelle a procédé l'administration, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un tel vote et que l'administration a eu connaissance des différentes positions prises par les membres de la commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du plan et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines du 28 février 1985 portant fixation de la dotation de référence de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est admise.

Article 2 : Le jugement en date du 13 septembre 1985 du tribunaladministratif de Versailles est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif de Versaillesest rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la commune de Montigny-le-Bretonneux et au Syndicat d'agglomération nouvelle de Quentin-en-Yvelines.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73497
Date de la décision : 11/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION -Membres suppléants d'une commission consultative ayant exposé leur point de vue, en présence des titulaires, alors que le texte applicable leur interdit dans ce cas de prendre part aux débats - Irrégularité n'ayant pas, dans les circonstances de l'espèce, vicié l'avis émis.

01-03-02-07 Aux termes de l'article 3 du décret n° 84-900 du 10 octobre 1984 relatif à la composition de la commission consultative prévue par l'article 27, 2ème alinéa, de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles, "les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats". La circonstance que, bien que les deux maires représentant les communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines aient été présents à la séance du 14 février 1985, leurs suppléants aient, comme ils y avaient été invités, exposé leur point de vue, n'a pas, eu égard à la composition de la commission, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle a délibéré, vicié l'avis qu'elle a émis ce jour là.


Références :

Arrêté du 28 février 1985 Commissaire de la République Yvelines décision attaquée confirmation
Décret 84-900 du 10 octobre 1984 art. 3
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 73497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73497.19860711
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