Vu le recours enregistré le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. et Mme X... sa décision en date du 6 juin 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ceux-ci au regard des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre des ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a poursuivi avec succès des études de médecine en France de 1968 à septembre 1976, et qu'il y réside de nouveau depuis septembre 1980 avec Mme X..., qu'il a épousée en France et dont il a eu un enfant né en France le 15 décembre 1982 ; que si M. X... a entrepris des études de spécialisation médicale, il exerce, en sa qualité de docteur en médecine de la faculté de Lyon, des fonctions d'internat qui, alors même qu'elles sont de nature à compléter sa formation de spécialste, lui permettent de pourvoir à l'entretien de sa famille ; que, dès lors, M. et Mme X... doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux, sans que puissent être utilement invoqués, par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, les circonstances que les parents, frères et soeurs des époux X... sont restés dans leur pays d'origine et que Mme X... n'exerce aucune activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 juin 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du minisre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et aux époux X....