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09/07/1986 | FRANCE | N°60734

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1986, 60734


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule, en tant qu'il concerne les pénalités, le jugement du 18 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Montauban ;
2° lui accorde la décharge des pénalités afférent à ces cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule, en tant qu'il concerne les pénalités, le jugement du 18 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Montauban ;
2° lui accorde la décharge des pénalités afférent à ces cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 23 avril 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Bordeaux a substitué les pénalités de 50 % aux pénalités à 100 % et a prononcé, en conséquence, en faveur de M. X... un dégrèvement de 2 701,5 F au titre de 1974 ; que, dans cette mesure, les conclusions du requérant sont devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies par l'article 1728 sont majorés de - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dûs ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ; - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Considérant qu'à la suite du dégrèvement susmentionné, le service a seulement maintenu la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti en proportion de la part des bénéfices sociaux réalisés par la société en nom collectif "Montalbanaise J. Y... et Compagnie", et correspondant aux droits de son épouse, ainsi que la majoration de 50 % prévue à l'article 1729 précité du code lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise et que le montant des droits éludés est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ; que l'administration établit en l'espèce que M. X..., qui a mentionné dans ses propres déclarations les montants des bénéfices qui lui étaient indiqués par le gérant de ladite société, ne pouvait ignorer, en raison de la part que prenait son épouse à l'activité des salons de coiffure exploités par la société, qu'ils s'écaraient notablement des résultats d'exploitation des salons dont elle avait la charge ; qu'ainsi, M. X..., dont la bonne foi ne pouvait être admise, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué la majoration de 50 % susmentionnée ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de cette pénalité ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une somme de2 701,5 F correspondant à des pénalités au titre de l'année 1974.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60734
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 60734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60734.19860709
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