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09/07/1986 | FRANCE | N°45103

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1986, 45103


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1982, présentée par M. Jack X... demeurant à 27190 - Faverolles-La-Campagne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 28 mai 1982 du tribunal administratif de Rouen en tant que celui-ci ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune de Conches,
2° lui accorde la décharge totale de l'imposition con

testée et le remboursement des frais de procédure,

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1982, présentée par M. Jack X... demeurant à 27190 - Faverolles-La-Campagne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 28 mai 1982 du tribunal administratif de Rouen en tant que celui-ci ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune de Conches,
2° lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée et le remboursement des frais de procédure,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 à raison des bénéfices commerciaux considérés comme distribués réalisés par la société anonyme "Chaumières et Manoirs", qui a fait l'objet d'une taxation d'office et dont M. X... est actionnaire, en invoquant le caractère excessif des coefficients qui ont servi à la reconstitution du chiffre d'affaire de cette société pour l'exercice clos le 30 septembre 1969 et en se prévalant des rapports de l'expert commis en première instance ;
Considérant qu'il ressort de ces rapports que l'expert a estimé pouvoir tirer de la comptabilité présentée par la société, quoiqu'elle fût irrégulière, divers éléments permettant d'établir le montant des achats de fournitures consommées, des salaires productifs et des factures de sous-traitants qui ne sont plus contestés ni par l'administration, ni par la société requérante, et a estimé au vu des documents fournis par la société que les coefficients appliqués à ces bases par le vérificateur étaient "très supérieurs à la réalité", tant du fait des charges de personnel inhérentes à cette société que de ses méthodes d'exploitation ; qu'il a arrêté les coefficients de 1,20 sur les achats de fournitures consommés, de 2,70 sur les salaires productifs et de 1,11 sur les travaux de sous-traitance ; que l'administration qui se borne à invoquer la situation d'entreprises prétendument similaires ne fournit aucune justification sur la valeur des coefficients qu'elle a utilisés ; qu'il y a lieu d'admettre que les coefficients retenus par l'expert sont de nature, dans les circonstances de l'affaire, à permettre d'apprécier le montant des bénéfices réalisés par la société avec une précision meilleure au regard de la situation propre de l'entreprise que celle qui est atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; que dans cette mesure, le requérant doit être regardé cmme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui ont été assignées à la société anonyme "Chaumières et Manoirs" ; que, par suite le montant des recettes reconstituées de la société anonyme Chaumières et Manoirs doit être fixé à 1 129 014 F pour la période du 1er octobre 1968 au 30 septembre 1969 ; que le montant des bénéfices regardés comme ayant été distribués à M. X... doit être réduit à due concurrence ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant que, si la société requérante demande le remboursement des frais exposés au cours de la procédure, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, mis la totalité des frais d'imposition à la charge de l'Etat ; que la société ne précise pas quels sont les autres frais dont elle demande le remboursement ; que dès lors, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les bénéfices de la société anonyme "Chaumières et Manoirs" distribués à M. X... seront calculés, pourl'assiette à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre de l'année 1969, sur la base d'un montant de recettes reconstitué de la société anonyme "Chaumières et Manoirs" de 1 129 014 F pour l'exercice clos le 30 septembre 1969.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus ;

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45103
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 45103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45103.19860709
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