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04/07/1986 | FRANCE | N°55792

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 55792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... de Serbie à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Y... a jugé que cette décision était ent

achée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... de Serbie à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Y... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y... :

Considérant d'une part que le jugement attaqué ayant été notifié le 21 octobre 1983 à M. X..., la requête enregistrée le 21 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'a été dans les délais du recours contentieux ;
Considérant d'autre part que le tribunal administratif de Paris a été saisi de la légalité de la décision autorisant implicitement la S.A.R.L. Serbie Coiffure à licencier Mme Y... sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris ; qu'ainsi la circonstance que ladite société n'aurait pas déféré cette décision au tribunal par la voie de l'excès de pouvoir ne pouvait en tout état de cause ôter à M. X... qualité pour faire appel du jugement attaqué ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la date de la décision précitée il n'existait aucun projet de cession à M. X... du salon de coiffure que la société possédait et où était employée Mme Y... ; qu'ainsi la demande faite par la société ne pouvait être regardée comme présentée par elle pour le compte de M. X... avec qui elle n'avait aucun lien et dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L.122-11 du code du travail ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation, alléguée par Mme Y..., de l'article L.122-12 du code du travail, pour déclarer illégale la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens débattus devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en estimant que les difficultés économiques rencontrées par la société à responsabilité limitée Serbie Coiffure, qui a cessé toute exploitation le 31 août 181, étaient établies, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 septembre 1983 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au conseil de prud'hommes de Paris par Mme Y... n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MmeHantz et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 55792
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 55792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55792.19860704
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