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04/07/1986 | FRANCE | N°42001

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 04 juillet 1986, 42001


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Veyrier-du-Lac 74290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 2 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1974 et 1975, d'une part et au titre de l'année 1975, d'autre part, dans les rôles de la commun

e de Veyrier-du-Lac ;
2° lui accorde la décharge des impositions con...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Veyrier-du-Lac 74290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 2 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1974 et 1975, d'une part et au titre de l'année 1975, d'autre part, dans les rôles de la commune de Veyrier-du-Lac ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les intérêts de retard :
Considérant que, par une décision en date du 16 janvier 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement de la totalité des intérêts de retard réclamés à M. X... ; que, dans cette mesure, les conclusions du requérant sont devenues sans objet ;
Sur les droits en principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire" ;
Considérant que M. X..., qui a transféré son domicile en France, en 1974, après avoir résidé en Haute-Volta, où il exerçait la profession d'entrepreneur de travaux publics, a été taxé d'office, au titre des années 1974 et 1975, sur la base respectivement des sommes de 85 300 F et 227 000 F, correspondant pour chacune de ces années à la différence entre sesdépenses personnelles, ostensibles et notoires et ses revenus exonérés ; qu'il établit avoir utilisé, pour faire face à ses dépenses à concurrence d'un montant au moins égal aux bases d'imposition retenues, des sommes provenant de la vente de son matériel de travaux publics ; qu'une telle justification n'est pas au nombre de celles que le contribuable ne peut faire valoir pour faire échec à l'évaluation de ses bases d'imposition en application des dispositions précitées de l'article 180 du code général des impôts ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 d'une part, de l'année 1975 d'autre part ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la mesure où elles portent sur les intérêts de retard dont le dégrèvement a été prononcépar décision du directeur des services fiscaux du 16 janvier 1984.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974et 1975 d'une part, et au titre de l'année 1975 d'autre part.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 10 février 1980, est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 42001
Date de la décision : 04/07/1986
Sens de l'arrêt : Non-lieu décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU -Dépenses ostensibles ou notoires - Justifications avancées par le contribuable.

19-04-01-02-03-05 Contribuable taxé d'office sur le fondement de l'article 180 du C.G.I. établissant avoir utilisé, pour faire face à ses dépenses à hauteur d'un montant au moins égal aux bases d'imposition retenues, des sommes provenant de la vente d'actifs professionnels à l'occasion de son retour en France. Une telle justification n'est pas au nombre de celles que le contribuable ne peut faire valoir pour faire échec à l'évaluation de ses bases d'imposition en application de l'article 180 du C.G.I..


Références :

CGI 180


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 42001
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42001.19860704
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