Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Trie sur Baïse 62220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision, n° 64 739, en date du 15 mai 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 décembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prise toute mesure utile en vue de retarder l'établissement des rôles supplémentaires mettant en recouvrement des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2° annule cette ordonnance et ordonne que soient prises ces mesures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la "cassation" de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 mai 1985 et constitue ainsi un recours en révision au sens des dispositions précitées ; que cette requête, qui est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.