Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., notaire, demeurant ... à Trie-sur-Baïse 65220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 2 octobre 1984 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le différend l'opposant à l'administration en ce qui concerne la fixation de ses bénéfices professionnels imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 ;
2° annule cet avis et la procédure qui l'a précédé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. Rémy X... devant le tribunal administratif de Pau tendait uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis, en date du 2 octobre 1984, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hautes-Pyrénées relatif à l'évaluation de ses bénéfices non commerciaux pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 ;
Considérant que l'avis attaqué n'est pas détachable de la procédure d'imposition et ne constitue pas un acte faisant grief au requérant ; que, M. X... peut seulement, s'il s'y croit fondé, contester la validité de cet avis à l'occasion d'un recours contentieux formé dans les formes prévues aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge ou à la réduction des impositions établies à la suite de l'avis précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que M. X... n'est en tout état de cause pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'annulation d'une décision qui lui aurait refusé la communication des documents qui auraient été soumis à l'examen de la commission départementale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.