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02/07/1986 | FRANCE | N°55961

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 55961


Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... Serge décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles celui-ci a été assujetti dans les rôles de la commune de Thelus Pas-de-Calais ;

à titre principal, rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et ...

Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... Serge décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles celui-ci a été assujetti dans les rôles de la commune de Thelus Pas-de-Calais ;
2° à titre principal, rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à raison des droits et pénalités correspondant à des bases s'élevant à 192 000 F pour 1974, 236 000 F pour 1975 et 262 400 F pour 1976 ;
3° à titre subsidiaire, rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1976 à raison des droits correspondant au revenu déclaré, soit 159 400 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les années 1973, 1974 et 1975 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties, qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, repris aux articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au cours de la vérification de la comptabilité de M. Mercier, qui exerce à Lens la profession de magnétiseur, l'agent vérificateur a conservé dans les locaux du service, au cours de la période du 14 mars au 25 avril 1977, des documents comptables appartenant à ce contribuable et comprenant notamment des relevés de comptes bancaires ; qu'elle n'est pas en mesure de présenter au juge de l'impôt la demande qu'aurait formulée le contribuable et un reçu desdites pièces ; que, dès lors, et en admettant même que, comme le soutient le ministre, le livre des dépenses professionnelles de M. X... ait été enmai 1977 déposé à son insu dans le bureau du vérificateur et non pas irrégulièrement emporté par lui, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux de M. X... au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles celui-ci a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 et 1975 ;
En ce qui concerne l'année 1976 :

Considérant qu'il est constant que M. X... a déclaré comme relevant du régime de l'évaluation administrative les bénéfices non commerciaux que lui avait procurés en 1976 son activité de magnétiseur, alors que le montant annuel de ses recettes s'élevait selon lui à 191 160 F, excèdant ainsi le seuil de 175 000 F au-delà duquel, en vertu de l'article 96 du code général des impôts, les bases d'imposition doivent être établies selon le régime de la déclaration contrôlée ; que, n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle, en vertu de l'article 97 du même code, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, il s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office ; que l'irrégularité qui, comme il a été dit ci-dessus, a entaché la vérification de comptabilité est ainsi sans influence sur la régularité de l'imposition ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur cette irrégularité pour accorder à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'une part, que les autres moyens tirés par M. X... de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont, en tout état de cause et pour les motifs indiqués ci-dessus, sans influence sur la régularité de l'imposition au titre de 1976 ;

Considérant, d'autre part, que le contribuable placé en situation d'évaluation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; que, pour évaluer les bénéfices imposables de M. X... en 1976, l'administration a évalué à 30 consultations par jour, en partant d'une durée moyenne de consultation de 8 minutes, l'activité du requérant et retenu des honoraires d'un montant de 40 F en moyenne par consultation pour le premier semestre et de 50 F pour le second ; qu'elle a ensuite calculé le montant des recettes sur la base de 45 semaines de 5 jours ; que ces estimations se fondent sur des enquêtes effectuées par ses agents, à proximité du lieu de travail de M. X..., notamment sur le nombre de véhicules stationnant à côté de sa maison ; que la circonstance que ces enquêtes soient postérieures à 1976 n'est pas de nature à faire regarder la méthode suivie par l'administration comme étant radicalement viciée ; que M. X..., qui, contrairement aux prescriptions de l'article 99 du code général des impôts, ne tenait pas de document permettant de connaître le détail de ses recettes journalières, ne peut valablement proposer une méthode de reconstitution de ses bénéfices à partir de sa comptabilité ; que les attestations de clients produites par M. X... ne suffisent pas à établir que la durée de ses consultations, le nombre de ses clients payants et ses horaires de travail aient été évalués inexactement par l'administration ; que M. X... n'apporte pas suffisamment d'éléments précis pour justifier l'expertise qu'il demande ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignées à concurrence d'un revenu imposable de 262 400 F et à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de 1976 à raison desdites bases et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison des droits correspondant à un revenu imposable de 262 400 F, la majoration de 50% initialement appliquée étant réduite à due concurrence.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget et de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.

Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55961
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 55961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55961.19860702
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