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02/07/1986 | FRANCE | N°49492

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 49492


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1983, présentés pour la Société Immobilière X... SIMJA , société anonyme ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 16 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ell

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1983, présentés pour la Société Immobilière X... SIMJA , société anonyme ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 16 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 27 novembre 1979 ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Société Immobilière
X...
,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à déduction de la taxe ayant grevé les travaux effectués par la société pour la construction d'une maison à Ostwald et l'entretien d'une maison à Saint-Priest :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation construite par la société immobilière
X...
sur un terrain acquis par elle à Ostwald était affectée à l'usage privé et exclusif de M. Jean-Marie X..., actionnaire et administrateur de cette société ; que la maison possédée par cette dernière à Saint-Priest était utilisée comme résidence de vacances par son président- directeur général ; que, la mise à la disposition gratuite de ces immeubles ne constituait pas une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société n'était pas en droit de procéder, comme elle l'a fait, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant, respectivement, de 62 529,10 F et de 4 368,06 F, ayant grevé la construction de la maison sise à Ostwald et des dépenses d'entretien effectuées dans la propriété de Saint-Priest ;
Sur le droit à déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de locaux commerciaux :
Considérant que la société immobilière
X...
demande, en se prévalant du droit à compensation, que les redressements opérés à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet soient diminués du montant de la taxe ayant grevé l'acquisition, par acte authentique en date du 9 mai 1969, de locaux commerciaux sis ..., e estimée par elle, dans le dernier état de ses conclusions, à 70 200 F ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 271 précité du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application de l'article 273 du même code que, même lorsqu'elle a grevé des achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres affaires que si une facture mentionnant ladite taxe a été établie à son nom par le fournisseur ;
Considérant qu'il est constant que la société immobilière
X...
n'a produit aucune facture répondant aux conditions susdéfinies ; que l'acte authentique, en date du 9 mai 1969, dont elle se prévaut et qui serait de nature à remplacer une facture s'agissant d'une opération immobilière, se borne à faire état des déclarations du vendeur, selon lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée mais ne mentionne pas le montant de celle-ci ; que, si la société soutient qu'elle a acquitté ladite taxe pour un montant de 70 200 F, elle ne produit aucun document comptable ou autre en justifiant ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle ne peut prétendre au bénéfice de la déduction dont s'agit ;
Sur la demande d'imputation de la taxe assise sur le "trop perçu" d'honoraires versé par les sociétés civiles immobilières l'Ecrin et l'Edelweiss :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;

Considérant que la société civile immobilière
X...
a demandé, sur le fondement de cette disposition, à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la partie des honoraires versés par les sociétés civiles immobilières l'Ecrin et l'Edelweiss dont elle a abandonné la gestion en cours d'année et correspondant à la partie de l'année restant à courir ;
Considérant que la mise en oeuvre des dispositions précitées du 1 de l'article 272 du code général des impôts, qui instituent non un mécanisme de compensation, mais une procédure permettant l'imputation de la taxe sur celle qui est due pour les affaires faites ultérieurement, ou, dans le cas où le redevable cesse d'être assujetti à celle-ci, sa restitution, est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ; que la société justifie devant le Conseil d'Etat avoir établi des factures rectificatives destinées aux sociétés civiles immobilières l'Ecrin et l'Edelweiss le 29 mars 1983 ; que si la société est fondée à demander que la taxe perçue sur les honoraires reversés aux sociétés dont s'agit s'impute sur la taxe due à raison des affaires faites postérieurement à cette date, elle ne saurait par contre demander qu'elle vienne, par voie de compensation, en diminution de la taxe due au titre de la période d'imposition qui est antérieure à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Société immobilière X..." est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Société immobilière X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Autres questions - Demande d'imputation d'un trop-perçu de T - V - A - [article 272 du C - G - I - ] - Conditions de recevabilité - Distinction par rapport à une demande de compensation.

19-02-03-01, 19-06-02-08 Aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale". Ces dispositions instituent non un mécanisme de compensation, mais une procédure permettant l'imputation de la taxe sur celle qui est due pour les affaires faites ultérieurement, ou, dans le cas où le redevable cesse d'être assujetti à celle-ci, sa restitution, subordonnée dans les deux cas à la justification, auprès de l'administration de la rectification préalable de la facture initiale. Une société qui justifie devant le juge avoir établi des factures rectificatives est fondée à demander que la taxe perçue sur les sommes reversées à ses clients s'impute sur la taxe due à raison des affaires faites postérieurement à cette date, mais ne saurait demander qu'elle vienne, par voie de compensation, en diminution de la taxe due au titre de la période d'imposition qui est antérieure à cette date.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - Imputation d'un "trop-perçu" de taxe sur la taxe à venir [article 272 du C - G - I - ] - Distinction par rapport à la compensation - Conditions.


Références :

CGI 271 1, 273, 272 1
CGIAN2 223 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 49492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49492
Numéro NOR : CETATEXT000007623462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-02;49492 ?
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