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02/07/1986 | FRANCE | N°44541

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 44541


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "L'HIRONDELLE DU FAUBOURG", dont le siège social est ... à Paris 75017 , représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les r

ôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contes...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "L'HIRONDELLE DU FAUBOURG", dont le siège social est ... à Paris 75017 , représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973, à raison des redressements opérés à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, la Société à responsabilité limitée "L'HIRONDELLE DU FAUBOURG" qui ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office suivie à son encontre, doit établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices sociaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exposé de manière détaillée, tant en première instance qu'en appel, la méthode qu'elle a utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de discuter utilement cette méthode ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante pour chacune des trois années litigieuses, l'administration a, dans un premier temps, déterminé, en accord avec la gérante, les coefficients multiplicateurs théoriques applicables respectivement aux achats d'articles de décoration revendus en l'état et aux achats de marchandises transformées et installées par les soins de la société au domicile de ses clients, puis, dans un second temps, calculé, en accord avec le comptable et pour chacune des années vérifiées, un coefficient multiplicateur unique procédant de la pondération de ces deux catégories de recettes et applicable au total des prix hors taxes des achats utilisés par la société ; que celle-ci qui comptabilisait globalement ses recettes et ses charges sans distinguer selon qu'elles se rapportaient à l'une ou à l'autre de ses deux activités n'est fondée, faute de pouvoir fournir les justifications extra-comptables correspondantes, ni à soutenir qu'en retenant un coefficient multiplicateur unique applicale à l'ensemble de ses achats, l'administration a recouru à une méthode sommaire, ni à proposer, pour déterminer son chiffre d'affaires, d'évaluer séparément les recettes tirées de marchandises revendues en l'état, d'une part, et des prestations fournies à ses clients, d'autre part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société à responsabilité limitée "L'HIRONDELLE DU FAUBOURG" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
Article ler : La requête de la Société à responsabilité limitée "L'HIRONDELLE DU FAUBOURG" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "L'HIRONDELLE DU FAUBOURG" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44541
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 44541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44541.19860702
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