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23/06/1986 | FRANCE | N°70632

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 70632


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "A. IVRY" dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 25 juin 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer :
- si les articles UG1 6ème alinéa et UG2 1er alinéa du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville d'Ivry permettent de refuser

un permis de construire dans une zone industrielle ;
- si la démolition de...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "A. IVRY" dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 25 juin 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer :
- si les articles UG1 6ème alinéa et UG2 1er alinéa du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville d'Ivry permettent de refuser un permis de construire dans une zone industrielle ;
- si la démolition des bâtiments situés dans l'emprise de la route nationale 305 conditionne l'octroi du permis litigieux ;
- si les dimensions de la rue Michelet interdisent l'accès et le stationnement des véhicules utilitaires de petite capacité et des véhicules de tourisme ;
- si les services consultés avaient émis un avis favorable ou trouvé une solution pour l'octroi du permis ;
- si le refus opposé a causé un préjudice à la requérante ;
2° ordonne cette expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.102 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville d'Ivry-sur-Seine,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la SOCIETE "A. IVRY" a demandé que soit confié, par voie du référé, à un expert le soin d'une part de déterminer si les articles UG1 et UG2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville d'Ivry-sur-Seine Hauts-de-Seine permettent de refuser un permis de construire dans une zone d'activité, comme cela a été fait à son encontre le 9 avril 1985, si la démolition des bâtiments situés dans l'emprise de la route nationale 305 conditionne l'octroi du permis litigieux, si les dimensions de la rue Michelet interdisent l'accès à la parcelle à construire et le stationnement des véhicules, d'autre part de procéder au constat de certains faits relatifs à la procédure d'instruction de la demande de permis ainsi qu'au préjudice subi par la société requérante du fait du refus à elle opposé ;
Considérant que les trois premières questions ci-dessus analysées portent sur l'appréciation de la légalité des motifs sur lesquls le maire d'Ivry-sur-Seine s'est fondé pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante et relèvent du seul ressort du juge du fond ; que dès lors l'expertise demandée sur ces points préjudicierait au principal ;

Considérant que la demande de constat formulée sur les deux derniers chefs de la requête, ne présente aucun caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "A. IVRY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE "A. IVRY" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "A. IVRY", à la ville d'Ivry-sur-Seine et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70632
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 70632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70632.19860623
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