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23/06/1986 | FRANCE | N°60519

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 60519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1984 et 6 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Chamont 42400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mai 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement a refusé de relever le niveau indiciaire du pro

jet de contrat qui lui était proposé pour un enseignement à l'université ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1984 et 6 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Chamont 42400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mai 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement a refusé de relever le niveau indiciaire du projet de contrat qui lui était proposé pour un enseignement à l'université de Madagascar durant les périodes 1983-1984 et 1984-1985 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X... fut recruté le 16 septembre 1975 sur un contrat du ministère de la coopération en qualité d'enseignant contractuel, maître de conférence ; que ce contrat conclu pour les deux années scolaires 1975-1976 et 1976-1977 fixait une rémunération correspondant à l'indice brut 785 de la fonction publique ; que ce contrat fut renouvelé à quatre reprises pour des périodes successives de deux ans ; que l'indice de référence du contrat de M. X... maintenu à l'indice brut 785 de 1975 à 1981 fut porté à l'indice brut 835 pour la période de 1981-1983 et à l'indice brut 885 pour la période 1983-1985 ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du classement indiciaire fixé par le contrat d'engagement du 16 septembre 1975 :
Considérant que M. X... n'ayant pas contesté dans les délais de recours contentieux la décision par laquelle le ministre à déterminé l'indice de rémunération qui lui a été attribué lors de son contrat d'engagement du 16 septembre 1975, il ne saurait utilement invoquer la prétendue irrégularité de ce classement indiciaire à l'appui d'une requête dirigée contre les décisions qui ont fixé cet indice pour les périodes 1983-1984 et 1984-1985 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 du décret du 25 avril 1978 :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 25 avril 1978 prévoit que pour un agent civil de coopération culturelle, scientifique et technique recruté par contrat "l'indice de référence est un indice hiérarchique d'assimilation correspondant à un classement auquel ses diplômes, ses titres, son ancienneté professionnelle et éventuellement les fonctions qu'il est appelé à assumer lui permettent de prétendre" ;

Considérant que l'indice de réfrence du contrat de M. X... fixé en 1975 à l'indice brut 785, a été porté à l'indice brut 835 pour la période 1981-1983 et à l'indice brut 885 pour la période 1983-1985 ; que la décision attaquée indique que "le contrat de renouvellement 1983-1985 de M. X... Guy a été établi en tenant compte de son diplôme d'ingénieur du conservatoire nationale des arts et métiers 1961 , de son doctorat d'Etat 1967 , de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant 1978 et de 22 années de pratique professionnelle" ; que le ministre n'était pas tenu de distinguer au sein de ces vingt deux années de pratique professionnelle celles correspondant aux activités exercées par M. X... à l'établissement d'enseignement supérieur des sciences agronomiques de Tananarive ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieurs, chargé de la coopération ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'eu égard à ses diplômes et titres, à son ancienneté et aux fonctions qu'il doit exercer, l'indice de référence du contrat de M. X... sera fixé à l'indice brut 885 pour la période 1983-1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. Guy X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60519
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 60519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60519.19860623
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