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23/06/1986 | FRANCE | N°44237

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 juin 1986, 44237


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1982, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1982, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts, toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : "... 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 50 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois" ;
Considérant que Mme X..., propriétaire et exploitante d'un salon de coiffure, situé à Besançon, ne tenait ni livre de caisse, ni documents permettant l'identification des prestations journalières d'un montant supérieur à 50 F ; que dans le livre d'inventaire, les stocks de marchandises destinées à la vente directe n'étaient pas évalués, comme l'exigent les dispositions du 3 de l'article 38 du code précité au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'ainsi Mme X... n'a présenté ni une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, ni un livre satisfaisant aux prescriptions de l'article 286, 3° précité ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré ;
Sur l'exagération des bases d'imposition :

Considérant que, pour contester l'évaluation de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration et solliciter une expertise, la requérante, à laquele incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément comptable ou extra-comptable de nature à établir l'exagération de cette évaluation ;
Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44237
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 44237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44237.19860623
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