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13/06/1986 | FRANCE | N°60921

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 juin 1986, 60921


Vu 1° sous le n° 60 921 la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant 63 avenue P. Sémard à Villiers-le-Bel 95400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1984 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 19 juillet 1983 lui enjoignant de sortir du territoire français et de l'arrêté du 23 novembre 1983 l'astreignant à résider dans le département du Val d'Oise j

usqu'au moment où elle pourra déférer à l'arrêté du 19 juillet 1983 ;
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Vu 1° sous le n° 60 921 la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant 63 avenue P. Sémard à Villiers-le-Bel 95400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1984 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 19 juillet 1983 lui enjoignant de sortir du territoire français et de l'arrêté du 23 novembre 1983 l'astreignant à résider dans le département du Val d'Oise jusqu'au moment où elle pourra déférer à l'arrêté du 19 juillet 1983 ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés,
Vu 2° sous le n° 60 925, la requête présentée pour Mme X..., demeurant 63 avenue P. Sémard à Villiers-le-Bel 95400 , enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 19 juillet 1983 lui enjoignant de sortir du territoire français et l'arrêté du 23 novembre 1983 l'astreignant à résider dans le département du Val d'Oise jusqu'au moment où elle pourra déférer à l'arrêté du 19 juillet 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Ayda X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité de l'attentat qui a eu lieu à 'aéroport d'Orly le 15 juillet 1983, à la découverte au domicile de Mme X... et de Mlle X... d'armes, de munitions et de documents qui avaient un lien avec un membre actif de l'organisation ayant revendiqué ledit attentat et aux menaces émises par cette organisation dans les jours suivant l'attentat, l'expulsion des requérantes présentait, à la date du 19 juillet 1983, un caractère d'urgence absolue ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées ni à soutenir que les arrêtés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 19 juillet 1983 prononçant leur expulsion dans les conditions prévues à l'article 26 susrappelé sont entachés d'illégalité, ni à demander par voie de conséquence l'annulation des arrêtés du 23 novembre 1983 par lesquels le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après avoir constaté l'impossibilité pour les intéressées de regagner leur pays d'origine, les a astreintes par application de l'article 28 de l'ordonnance précitée, à résider dans le département du Val d'Oise ; qu'il suit de la que Mlle X... et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés précités prononçant leur expulsion et les astreignant à résider dans le Val-d'Oise ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mlle X... et deMme X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àMme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1986, n° 60921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60921
Numéro NOR : CETATEXT000007708960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-13;60921 ?
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