Vu la requête enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 34470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 décembre 1980 du maire de Pérols Hérault accordant un permis de construire à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement du lotissement "Le pré Saint-Jacques" sis à Pérols, annexé à l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 décembre 1978 approuvant ce règlement, "dans les lots 1-2-3...., les habitations devront être obligatoirement jumelées soit par la masse ou par le garage." ; que cette disposition doit être entendue comme ne permettant le jumelage des habitations que par les deux masses ou par les deux garages ; que, par son arrêté du 29 décembre 1980, le maire de Pérols a autorisé sur le lot n° 2 du lotissement, la construction d'une habitation qui est jumelée, par sa masse, au garage de l'habitation voisine édifiée sur le lot n° 1 ; qu'un tel permis méconnait les dispositions précitées de l'article 10 du règlement du lotissement ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier en a prononcé l'annulation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Y..., au maire de Pérols et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.