Vu la requête sommaire enregistrée le 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LUSALA-BOBA, demeurant ... 76038 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret d'extradition du 2 novembre 1983 le mettant à la disposition des autorités belges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'extradition franco-belge du 15 août 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 2 novembre 1983 prononçant son extradition au profit des autorités belges, le requérant, qui déclare se nommer M. Y... LUSALA-BOBA, alors que le décret d'extradition concerne "B...
Z... Lusala, alias X...
A... Lusala Alphonse", se borne à soutenir que le document d'identité mentionnant ce dernier nom, dont il était porteur lors de son arrestation pour d'autres causes par la police française, se rapportait en réalité à l'un de ses parents ; qu'à la supposer établie, cette circonstance serait sans effet sur la légalité du décret attaqué, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la comparaison des fiches dactyloscopiques établies en France et en Belgique que la personne qui fait l'objet de la mesure d'extradition est bien celle dont les autorités belges réclamaient l'extradition ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... LUSALA-BOBA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LUSALA-BOBA et au garde des sceaux, ministre de la justice.