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21/05/1986 | FRANCE | N°54369

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 54369


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune d'Orléans ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune d'Orléans ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 74-1115 du 27 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé en audience publique à la fois sur la demande de M. X... relative à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et sur sa demande relative à l'imposition à l'impôt sur le revenu, alors que, selon les dispositions de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 : "... les affaires relatives aux impôts sur les revenus... sont jugées en séances non publiques..." ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, ce jugement doit être annulé en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester le bien-fondé des impositions ; que, s'il soutient devant le Conseil d'Etat que la procédure d'imposition est irrégulière, ses prétentions sur ce point, fondées sur une cause juridique distincte constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., qui exploitait, en 1973 et 1974, un bar à Orléans et relevait pour cette activité du régime forfaitaire d'imposition, n'a pas fait connaître dans le délai de trente jours prévu à l'article 51 du code général des impôts, tel qu'il était rédigé à l'époque, qu'il n'acceptait pas l'évaluation de son bénéfice qui lui avait été notifiée par l'administration ; que, dès lors, pour obtenir la décharge des cotisations à limpôt sur le revenu qui lui ont été assignées sur la base de cette évaluation au titre des années 1973 et 1974, il doit fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;

Considérant que M. X... se borne à soutenir que les bases retenues, qui ont été fixées par l'administration à partir d'informations recueillies dans son entreprise, sont hors de proportion avec le bénéfice que celle-ci pouvait normalement réaliser ; que, s'il se prévaut à cet effet de l'exiguïté des locaux, de leur implantation dans un quartier peu fréquenté et des heures d'ouverture pratiquées, en invoquant également des circonstances d'ordre personnel et familial, il ne produit pas à l'appui de ses affirmations d'éléments, comptables ou autres, permettant d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire en 1973 et 1974 compte tenu de sa situation propre ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 1982 est annulé en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54369
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 54369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54369.19860521
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