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21/05/1986 | FRANCE | N°46033

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 46033


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période biennale 1973-1974, par avis de recouvrement du 12 mars 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu la loi n° 74-1115 du 27 décembre 1974 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période biennale 1973-1974, par avis de recouvrement du 12 mars 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 74-1115 du 27 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester le bien-fondé des impositions ; que, s'il soutient devant le Conseil d'Etat que la procédure d'imposition est irrégulière, ses prétentions sur ce point, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., qui exploitait, en 1973 et 1974, un bar à Orléans et relevait pour cette activité du régime forfaitaire d'imposition, n'a pas fait connaître dans le délai de trente jours prévu à l'article 111 nonies de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 265 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'époque ; qu'il n'acceptait pas l'évaluation de son chiffre d'affaires qui lui avait été notifiée par l'administration ; que, dès lors, pour obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période 1973-1974, sur la base de cette évaluation, il doit fournir, conformément à l'article 265 susmentionné, tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir que les bases retenues, qui ont été fixées par l'administration à partir d'informations recueillies dans son entreprise, sont hors de proportion avec les affaires que celle-ci pouvait normalement réaliser ; que, s'il se prévaut à cet effet de l'exiguïté des locaux, de leur implantation dans un quartier peu fréquenté et des heures d'ouverture pratiquées, en invoquant également des circonstances d'ordre personnel et familial, il ne produit pas à l'appui de ses affirmations d'éléments, comptales ou autres, permettant d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait normalement produire en 1973 et 1974 compte tenu de sa situation propre ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période 1973-1974 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46033
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 46033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46033.19860521
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