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14/05/1986 | FRANCE | N°66160

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mai 1986, 66160


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 15 février 1985 et 8 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Nancy relaxant l'entreprise Gérardin des fins de la poursuite engagée contre elle à la suite d'un procès-verbal de grande voirie dressé le 18 janvier 1983 pour avoir détérioré à Malzeville Meurthe-et-Moselle deux câbles aériens et un poteau téléphonique ;
2° condamne ladite entreprise à l'a

mende prévue et à la somme de 823,30 F majorée des intérêts légaux pour frais ...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 15 février 1985 et 8 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Nancy relaxant l'entreprise Gérardin des fins de la poursuite engagée contre elle à la suite d'un procès-verbal de grande voirie dressé le 18 janvier 1983 pour avoir détérioré à Malzeville Meurthe-et-Moselle deux câbles aériens et un poteau téléphonique ;
2° condamne ladite entreprise à l'amende prévue et à la somme de 823,30 F majorée des intérêts légaux pour frais de réparation des installations téléphoniques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 avril 1983 un camion de l'entreprise Gérardin, transportant une grue a endommagé des fils et un poteau téléphoniques en circulant à Malzeville Meurthe-et-Moselle sur la chaussée de la "voie basse" ; qu'en vertu des articles R. 43 et R. 44 du code des postes et télécommunications, ce fait constitue une contravention de grande voirie ;
Considérant que si aux termes de l'article 3-2 du code de la route : "tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques", le camion de l'entreprise Gérardin a endommagé un câble qui n'était pas situé au-dessus d'une voie publique au moment où il l'a heurté ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article précité du code de la route pour relaxer l'entreprise Gérardin des fins de la poursuite ;
Mais considérant que, dans les conditions susrappelées, la circonstance que la ligne passait à moins de 4 mètres du sol ne peut être regardée comme un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité d'éviter tout dommage dès lors que cette hauteur minimum ne concerne que les installations aériennes situées au-dessus de voies publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des PTT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, que l'entreprise Gérardin soit condamnée à payer à l'Etat une amende de 1 000 F et les fais de réparation des installations endommagées fixés à la somme non contestée de 823,30 F ainsi qu'aux intérêts de droit de cette somme à compter de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nancy du déféré du Commissaire de la République, soit le 23 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNancy du 20 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : L'entreprise Gérardin est condamnée à payer à l'Etatune amende de 1 000 F et la somme de 823,30 F majorée des intérêts autaux légal à compter du 23 décembre 1983.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à l'entreprise Gérardin.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 66160
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 66160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66160.19860514
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