Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre 1984 et 15 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X..., demeurant au Bois du Maure, commune de Condéon Charente des poursuites dirigées contre lui à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 décembre 1982 pour avoir endommagé deux câbles téléphoniques souterrains dans la commune de Montchaude Charente ,
2° condamne M. X... à l'amende prévue par l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications,
3° condamne M. X... au paiement de la somme de 923,97 F avec intérêts légaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 17 décembre 1982 que M. X... a détérioré des câbles souterrains de télécommunications alors qu'il exécutait des travaux de curage de fossés le long des chemins départementaux, dans la commune de Montchaude ; que bien que les travaux aient été exécutés pour le compte du département de la Charente et sous la surveillance d'un agent de la direction départementale de l'équipement, c'est à bon droit que les poursuites ont été engagées contre M. X... qui est l'auteur matériel du dommage ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X... des fins desdites poursuites ;
Considérant qu'à raison de la contravention de grande voirie commise par M. X..., celui-ci doit être condamné à payer à l'Etat une amende de 1 000 F et la somme de 923,97 F représentant le montant non contesté des frais de réparation des câbles endommagés, majorée des intérêts légaux à compter du 12 août 1983 date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif du mémoire du Commissaire de la République de la Charente, déférant le procès-verbal de grande voirie ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Etat une amende de 1 000 F et la somme de 923,97 F majorée des intérêts légaux à compter du 12 août 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.