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14/05/1986 | FRANCE | N°64585

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mai 1986, 64585


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre 1984 et 15 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X..., demeurant au Bois du Maure, commune de Condéon Charente des poursuites dirigées contre lui à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 décembre 1982 pour avoir endommagé deux câbles téléphoniques souterrains

dans la commune de Montchaude Charente ,
2° condamne M. X... à l'amend...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre 1984 et 15 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X..., demeurant au Bois du Maure, commune de Condéon Charente des poursuites dirigées contre lui à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 décembre 1982 pour avoir endommagé deux câbles téléphoniques souterrains dans la commune de Montchaude Charente ,
2° condamne M. X... à l'amende prévue par l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications,
3° condamne M. X... au paiement de la somme de 923,97 F avec intérêts légaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 17 décembre 1982 que M. X... a détérioré des câbles souterrains de télécommunications alors qu'il exécutait des travaux de curage de fossés le long des chemins départementaux, dans la commune de Montchaude ; que bien que les travaux aient été exécutés pour le compte du département de la Charente et sous la surveillance d'un agent de la direction départementale de l'équipement, c'est à bon droit que les poursuites ont été engagées contre M. X... qui est l'auteur matériel du dommage ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X... des fins desdites poursuites ;
Considérant qu'à raison de la contravention de grande voirie commise par M. X..., celui-ci doit être condamné à payer à l'Etat une amende de 1 000 F et la somme de 923,97 F représentant le montant non contesté des frais de réparation des câbles endommagés, majorée des intérêts légaux à compter du 12 août 1983 date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif du mémoire du Commissaire de la République de la Charente, déférant le procès-verbal de grande voirie ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Etat une amende de 1 000 F et la somme de 923,97 F majorée des intérêts légaux à compter du 12 août 1983.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 64585
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 64585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64585.19860514
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