Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Saint Victoret Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1981 du maire de Saint-Victoret prononçant sa mise à la retraite d'office ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'avis rendu le 13 octobre 1980 par le conseil de discipline intercommunal sur le cas de M. X... mentionne que les faits reprochés à l'intéressé sont établis et considère que, eu égard à la fonction de secrétaire général qui était la sienne, ils constituent une faute sérieuse ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'en visant cet avis et en ajoutant que "lors de la livraison de fuel domestique effectuée le 18 octobre 1978, la totalité du camion citerne a été facturée à la ville de Saint-Victoret, alors qu'une partie de celle-ci avait été livrée au domicile de M. X..., secrétaire général", l'arrêté du 21 novembre 1980 du maire de Saint-Victoret est, lui aussi, suffisamment motivé ;
Considérant que le 18 octobre 1978 le fournisseur de produits pétroliers de la commune de Saint-Victoret, après avoir approvisionné un groupe scolaire en fuel domestique, a livré l'excédent de la commande au domicile personnel de M. X..., alors secrétaire général de la mairie ; que celle-ci a payé l'intégralité de la commande ; que M. X... s'est abstenu de faire régulariser la facture adressée à la commune et de prendre à sa charge la quantité de fuel qui lui avait été livrée ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux fonctions exercées par M. X..., l'appréciation à laquelle s'est livrée le maire de Saint-Victoret en mettant à la retraite d'office l'intéressé à compter du jour où s'ouvraient ses droits à pension n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1980 du maire de la commune de Saint-Victoret le mettant d'office à la retraite ;
Article ler : La requête de M. Lucien X... est rejetée.
Artile 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Saint-Victoret et au ministre de l'intérieur.