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14/05/1986 | FRANCE | N°48723

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 48723


Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., résidant ... à La Varenne-Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1982 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 par rôles n°s 20 283, 20 284, 25 136 du 31 juillet 1978 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., résidant ... à La Varenne-Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1982 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 par rôles n°s 20 283, 20 284, 25 136 du 31 juillet 1978 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, en vigueur à la date des redressements litigieux : "5. quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification à laquelle elle a procédé du 30 novembre 1976 au 26 février 1977, de la société civile immobilière de Pince-Vent dont M. X... est le gérant, l'administration a assujetti le requérant à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 ; que M. X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées du 5 de l'article 1649 quinquies A, la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des seules années 1973 et 1974 en soutenant que l'administration aurait déjà procédé au titre des mêmes années à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, du 29 novembre au 16 décembre 1974, puis du 12 septembre au 27 octobre 1975, laquelle s'étant traduite par des redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés le 30 octobre 1975 faisait obstacle à ce qu'elle procédât à de nouveaux redressements intéressant, pour le même impôt, les mêmes années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites au cours de la vérification qui a donné lieu aux redressements faisant l'objet du présent litige et s'est déroulée, ainsi qu'il a été dit, du 30 novembre 1976 au 26 février 1977, que lors des opérations présentant selon lui le caractère d'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble, qui ont précédé les redressements notifiés le 30 octobre1975, M. X... avait, en omettant d'informer le vérificateur des revenus personnels importants qui provenaient de la société civile immobilière "Pince-Vent", fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts, au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies-A5 ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements notifiés le 30 octobre 1975 faisaient obstacle à ce que de nouveaux redressements lui soient notifiés au titre du même impôt et des mêmes années 1973 et 1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48723
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 48723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48723.19860514
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