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14/05/1986 | FRANCE | N°40406

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mai 1986, 40406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1982 et 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise FOUGEROLLE, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay Yvelines , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1981 par lequel, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité de 330 097,20 F représentant le coût de réfection de l'étanchéité de la toiture du centre t

éléphonique de Gap ;
2° rejette la demande présentée au nom de l'Etat par le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1982 et 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise FOUGEROLLE, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay Yvelines , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1981 par lequel, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité de 330 097,20 F représentant le coût de réfection de l'étanchéité de la toiture du centre téléphonique de Gap ;
2° rejette la demande présentée au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° subsidiairement, fixe l'indemnité qu'elle doit à 30 % au plus du montant des travaux de réparation effectués,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'entreprise Fougerolle,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que les désordres apparus dans la couverture du centre téléphonique de Gap ont rendu l'immeuble impropre à sa destination et sont dus au comportement défectueux du matériau dit "Roofmate" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le choix du matériau, dont l'emploi était prévu par le devis descriptif en date du 26 février 1969, est imputable à la société nouvelle de construction qui a établi ce document ; que la responsabilité de cette entreprise est engagée même en l'absence de faute de sa part ; que toutefois, l'accord que l'Etat, maître d'ouvrage, a donné pour l'utilisation de ce matériau en acceptant l'offre de la société le 12 mai 1969, a constitué une faute de nature à atténuer la responsabilité encourue par l'Entreprise FOUGEROLLE substituée par fusion aux droits de la société constructrice ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables des désordres ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part que la vétusté doit s'apprécier à la date de l'apparition des désordres ; que les premières infiltrations d'eaux se sont manifestées en 1973 alors que la réception définitive sans réserve de l'ouvrage avait eu lieu le 16 novembre 1971 ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'appliquer d'abattement pour vétusté ;
Considérant d'autre part qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges qu'il était nécessaire de refaire entièrement l'étanchéité du bâtiment pour remédier de façon définitive aux désordres l'affectant ; que cette réfection n'a apporté aucune plus-value à l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède ue l'indemnité que l'Entreprise FOUGEROLLE a été condamnée à verser à l'Etat par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille doit être ramenée à 165 049 F ;
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'Etat sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement d'une somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article ler : La somme de 330 097,20 F que l'Entreprise FOUGEROLLE a été condamnée à verser à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 1981 est ramenée à 165049 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Entreprise FOUGEROLLE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise FOUGEROLLE et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 40406
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40406
Numéro NOR : CETATEXT000007700503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;40406 ?
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