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07/05/1986 | FRANCE | N°48453

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 48453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1980,
2° lui accorde la déchar

ge des impositions contestées,
3° subsidiairement ordonne une expertise,

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1980,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° subsidiairement ordonne une expertise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé de la commune de Cognac en qualité de gardien chef et de régisseur des recettes des cimetières, a exercé à titre habituel, au cours des années 1974 à 1978, de manière occulte, des activités d'entretien et de restauration de monuments funéraires ainsi qu'une activité d'entremise entre des artisans marbriers et des familles ; qu'il se faisait rémunérer pour ces activités qui sont de nature industrielle et commerciale ; que son chiffre d'affaires ne dépassait pas le plafond fixé par la loi pour l'application du régime du forfait ; qu'il a accepté les chiffres proposés par l'administration pour la période couverte par les années 1974 et 1975 ; que le forfait pour la période couverte par les abnées 1976, 1977 et 1978 a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui sont réclamées en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978, il incombe, par suite, à M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, de produire tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires taxables que les activités dont s'agit pouvaient lui permettre de réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les opérations d'entremise qu'il effectuait en sa qualité de "commissionnaire mandaté" étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée comme les recettes qu'il percevait dans son activité d'entretien et de restauration de monuments funéraires ;

Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient qu'il n'effectuait que de petits trvaux, qu'il ne réalisait pas lui-même de monuments funéraires et que, dans son activité de "commissionnaire mandaté", il n'encaissait qu'une rémunération inférieure à celle qui a été retenue, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments d'appréciation suffisamment précis et concordants pour constituer la preuve de ce qu'il avance ; qu'en l'absence de commencements de justifications, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1986, n° 48453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48453
Numéro NOR : CETATEXT000007621713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-07;48453 ?
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