Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1984 et le 10 janvier 1985, présentés pour la Commune de Neuilly-Sur-Marne Seine-Saint-Denis et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en indemnité à la suite des malfaçons affectant la salle de sports municipale et condamne les constructeurs à une indemnité de 1 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Commune de Neuilly-Sur-Marne et de Me Odent, avocat, de la Société Auxiliaire d'Entreprise de la Région Parisienne,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la salle omnisports Marcel X... de la commune de Neuilly-sur-Marne ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne sont, par suite, pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, la commune de Neuilly-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la commune de Neuilly-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Marne, à la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne, à M. Y..., au bureau d'études BERIM et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.