La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°66386

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 66386


Vu la requête enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 15 février 1985 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune

d'Aulnay-sous-Bois,
2°- lui accorde la décharge des impositions con...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 15 février 1985 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à raison d'une installation fixe dont elle disposait sur le marché public d'Aulnay-sous-Bois, Mme X... se borne à soutenir que son assujettissement à cette taxe créé à son détriment, par rapport aux marchands non "abonnés", une inégalité et une discrimination entre commerçants d'un même marché et est "incompatible avec les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950" ; que la requérante n'a fourni au soutien de l'énoncé de ces moyens aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, dès lors, aucun desdits moyens ne saurait être retenu ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 66386
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66386
Numéro NOR : CETATEXT000007621229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;66386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award