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19/03/1986 | FRANCE | N°46948

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 46948


Vu le recours enregistré le 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 1er juillet 1982, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris accordé à M. Marcel Y... une réduction de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 de 117 720 F en droits et des pénalités correspondantes et la déc

harge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a...

Vu le recours enregistré le 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 1er juillet 1982, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris accordé à M. Marcel Y... une réduction de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 de 117 720 F en droits et des pénalités correspondantes et la décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à raison des traitements et salaires d'une montant de 250 000 F au titre de l'année 1974 ;
2° rétablisse M. Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris des années 1973 et 1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. Y... a demandé la saisine de la commission : "3... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis... de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les matières prévues aux articles 55, 74.2, 81.1°bis, 98, 150 ter, 150 quinquies 231 A et 287-3..." ;
Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu des années 1973 et 1974 et de majoration exceptionnelle de l'année 1973 contestés par M. Y... procèdent de la réintégration, d'une part, dans le revenu imposable de l'année 1973, d'une plus-value sur cession de droits sociaux sur la société anonyme "PIZON BROS" imposée sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, et, d'autre part, dans le revenu de l'année 1974, d'une somme de 250 000 F reçue par l'intéressé à titre d'indemnité de non-concurrence, à l'occasion de sa démission des fonctions qu'il occupait dans ladite société et que l'administration a imposée, dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement des dispositions de l'article 82 du même code ; que les matières visées aux articles 160 et 82 du code général des impôts ne figurant pas au nombre des questions pour lesquelles la commission départementale des impôs est compétente en vertu de l'article 1649 quinquies A précité, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. Y... la décharge des rappels d'impôt sur le revenu ayant procédé des réintégrations ci-dessus, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition du fait que l'administration n'a pas donné suite à la demande formulée par le contribuable dans sa lettre du 4 mars 1976, tendant à ce que le différend qui l'opposait à celle-ci fût soumis à l'avis de la commission départementale des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... à l'appui des conclusions de sa demande ;
En ce qui concerne les impositions de l'année 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "2... - L'administration fait connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si ses observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "L'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts est complété comme suit : "Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ;
Considérant que la notification de redressement que l'administration a adressée à M. Y... le 20 décembre 1977, par laquelle elle a rehaussé le revenu imposable de l'intéressé de l'année 1973 notamment d'une part limitée à 1 471 500 F de la plus-value de 3 061 620 F qu'il avait réalisée à l'occasion de la cession, le 10 avril 1973, d'actions de la société anonyme "PIZON BROS", doit être regardée comme s'étant substituée sur ce point à la précédente notification de redressement du 3 mars 1976, par laquelle l'administration avait rattaché la même plus-value à l'année 1974 et rehaussé le revenu imposable de cette année du montant de l'intégralité de la plus-value en cause, alors chiffrée à 4 630 200 F ; qu'ainsi M. Y..., qui a exprimé son désaccord en ce qui concerne ce rehaussement dans une lettre adressée à l'administration le 20 janvier 1978, que celle-ci ne conteste pas avoir reçu dans le délai de trente jours qui avait été assigné à l'intéressé par la notification du 20 décembre 1977 susmentionnée, reçue par le contribuable le 21 décembre 1977, est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement l'imposition correspondante de 117 720 F sans avoir au préalable écarté les observations du contribuable, par une réponse motivée conformément aux dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A, 2 du code complétées par l'article 6 de la loi du 29 décembre 1977 ; que l'administration n'ayant pas répondu aux observations formulées dans la lettre du contribuable du 20 janvier 1978 précitée, celui-ci est fondé à soutenir que la procédure d'imposition de la plus-value a été irrégulière ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris ait accordé à M. Y... la décharge de l'imposition de 117 720 F et des pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne l'imposition de l'année 1974 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... soutient que la procédure d'imposition se serait déroulée "sans qu'une réponse ait été donnée à ses multiples réclamations et sans qu'il ait pu faire valoir ses droits dans une procédure précontentieuse" et aurait été ainsi entachée de "violation de la procédure contradictoire", ce moyen, alors que l'administration a suivi à l'égard du contribuable la procédure contradictoire, en ce qui concerne les rehaussements de sa base d'imposition de l'année 1974 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires... accordés aux intéressés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui avait, au cours de l'assemblée générale de la société anonyme "PIZON BROS" du 20 octobre 1972 renoncé à ses fonctions de président-directeur général de cette société pour se consacrer désormais à des fonctions d'études dans l'entreprise, et qui avait cédé la totalité de ses actions le 10 août 1973, avait la qualité de salarié de l'entreprise à la date du 10 août 1974 à laquelle il a démissionné de ses fonctions et reçu de l'entreprise une somme de 250 000 F ; que si M. Y... soutient que cette somme avait pour objet de réparer notamment le préjudice subi du fait de la cession à l'entreprise de brevets qui n'avait pas été rémunérée, il ressort des termes clairs de l'acte, en date du 10 août 1974, par lequel M. Y... a donné quittance à la société anonyme "PIZON BROS" de la somme de 250 000 F reçue, que cette somme n'a eu d'autre contrepartie que l'engagement pris par l'intéressé de ne pas concurrencer l'entreprise pendant une période déterminée ; que, dans ces conditions, la somme en cause, qui n'a pas eu pour objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire subi par M. Y... du fait de l'engagement de non-concurrence souscrit par lui à l'occasion de sa démission, était imposable dans la catégorie des traitements et salaires en vertu des dispositions de l'article 82 du code général des impôts ; que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé à M. Y... la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974 à raison de la somme de 250 000 F ci-dessus, et à demander que M. Y... soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris de l'année 1974 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui avaient été primitivement assignés ;
Article 1er : M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt surle revenu de la ville de Paris de l'année 1974 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui avaient été primitivement assignés.

Article 2 : Le jugement, en date du 1er juillet 1982 du tribunaladministratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46948
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 46948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46948.19860319
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