La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°45999

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 45999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "BOURZEIX", société anonyme dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1970 au 31 d

cembre 1973, par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1978, en tant qu'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "BOURZEIX", société anonyme dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1978, en tant qu'elles résultent des redressements concernant le bar et la discothèque qu'elle exploitait dans le bâtiment du théâtre municipal de Laval ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
3- ordonne deux expertises aux fins de déterminer le caractère probant de sa comptabilité et le montant de ses recettes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société "BOURZEIX",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 soumise à vérification, la société anonyme "BOURZEIX" qui exploitait à Laval, dans les locaux du théâtre municipal un bar et une discothèque, inscrivait globalement, une fois par jour, la totalité des recettes réalisées par le bar et la discothèque sans qu'il ait été possible au vérificateur de rapprocher ces enregistrements des pièces justificatives du paiement en espèces et notamment des bandes de caisse enregistreuse ; que la société ne saurait se dispenser d'apporter la justification du chiffre d'affaires déclaré en arguant de ce qu'il lui aurait été matériellement impossible, en raison de l'importance de ses encaissements en numéraire, de conserver les bandes de caisse enregistreuse ; que, de ce seul chef, la comptabilité de la société doit être regardée comme irrégulière et, par suite, dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, l'administration était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires de la société ;
Considérant qu'il appartient, dans ces conditions, au contribuable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, de prouver l'exagération du montant du chiffre d'affaires ayant servi de base à l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période susindiquée ;
Sur le bien-fondé de l'impsition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, comme elle est tenue de le faire, a précisé la méthode d'évaluation retenue par elle des bases d'imposition et a, notamment, indiqué les modalités de calcul des coefficients multiplicateurs qu'elle a appliqués pour la reconstitution du chiffre d'affaires taxable ; qu'elle a donc mis la société requérante, contrairement à ce que celle-ci soutient, en mesure de discuter utilement le montant de l'évaluation administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, conformément, d'ailleurs, à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle a saisie alors qu'elle n'y était pas tenue, a retenu des coefficients multiplicateurs sur achat de 2,25 pour le bar et de 5,54 pour la discothèque, obtenus en comparant, à partir des données recueillies dans l'entreprise et portant sur la période correspondant à l'année 1973, le prix d'achat et le prix de vente des boissons, après détermination par bouteille et selon les types de boissons, du nombre de doses servies à la clientèle ; qu'elle a ensuite, après avoir pratiqué divers abattements pour tenir compte notamment tant des pertes que de la consommation du personnel et des tournées gratuites, appliqué ces coefficients aux achats commercialisés de chacune des années comprises dans la période vérifiée ; que si la société requérante conteste le choix de l'année 1973 comme année de référence, les seuls éléments qu'elle a fournis n'établissent pas que ces tarifs auraient subi des modifications significatives durant cette période ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société allègue, d'une part, que la clientèle du bar et de la discothèque était réduite du fait de l'implantation de ces établissements dans le bâtiment du théâtre municipal, d'autre part, que certains prix de vente comme certains calculs relatifs au nombre des doses par bouteille retenus par l'administration sont erronés et, enfin, que les prix de revient de plusieurs types de boissons ont été sous-estimés, ces allégations ne sont pas étayées par des justifications de nature à établir l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "BOURZEIX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction, des impositions et des pénalités contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "BOURZEIX" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BOURZEIX" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 45999
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45999
Numéro NOR : CETATEXT000007619356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;45999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award