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19/03/1986 | FRANCE | N°41519

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 41519


Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1982, enregistrée le 13 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Françoise Z..., Veuve X..., demeurant ..., 6ème km ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la...

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1982, enregistrée le 13 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Françoise Z..., Veuve X..., demeurant ..., 6ème km ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs et de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la demande transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Paris ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La demande de Mme Z..., Veuve X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41519
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 41519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41519.19860319
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