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19/03/1986 | FRANCE | N°40864

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 40864


Vu 1° la requête enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 40 864, présentée par M. Abraham X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou, à titre subsidiaire réforme le jugement du 13 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la vil

le de Montauban, a jugé que la procédure d'imposition était régulière...

Vu 1° la requête enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 40 864, présentée par M. Abraham X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou, à titre subsidiaire réforme le jugement du 13 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Montauban, a jugé que la procédure d'imposition était régulière et a ordonné une expertise aux fins de déterminer si sa comptabilité avait un caractère probant et d'apprécier les taux de marge applicables aux différentes catégories d'articles vendus,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu 2° la requête, enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 509, présentée par M. Abraham X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 5319 à 5323 du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Montauban, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes,

Vu 3° la requête, enregistrée le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 63 678, présentée par M. Abraham X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Montauban ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre trois jugements rendus dans le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule déciion ;
Sur les conclusions principales des requêtes :
Considérant que, saisi d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignées à M. X... au titre respectivement des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et 1973 et 1975, le tribunal administratif de Toulouse a, statuant avant dire-droit par un jugement en date du 13 janvier 1982, d'une part, écarté notamment le moyen du requérant relatif à la régularité de la vérification dont sa comptabilité avait fait l'objet et rejeté les conclusions concernant le montant de ses revenus fonciers de l'année 1976 et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'apprécier le caractère probant de ladite comptabilité au titre de l'année 1975 et de déterminer le montant des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les quatre années litigieuses ; que, par un jugement en date du 7 décembre 1983, le tribunal administratif a accordé à M. X..., conformément aux conclusions de l'expertise sus-mentionnée, qui avaient été acceptées par les deux parties, une réduction des impositions contestées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a mis les frais et honoraires de ladite expertise pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à celle du contribuable ; qu'enfin, par un jugement en date du 25 septembre 1984, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1978 et 1979 en conséquence de la réintégration dans le revenu global de ces deux années des reports du déficit foncier de l'année 1976 ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette formalité, à peine de nullité de la procédure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le 14 octobre 1977, l'inspecteur a remis à M. X... un avis l'informant de son intention de procéder à une vérification de comptabilité et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; que le même jour, l'inspecteur a procédé à des relevés des prix pratiqués par la S.A.R.L. qui avait pris la suite de l'entreprise individuelle de M.
X...
sans consulter aucun document de nature comptable, la vérification de la comptabilité du requérant n'ayant effectivement commencé que le 24 octobre 1977 ; que le relevé de prix effectué le 14 octobre 1977 ne constituait pas une vérification de comptabilité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité commencée le 24 octobre 1977 a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies précité et à demander pour ce motif la décharge des impositions établies à la suite de cette vérification ;
En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. X... dans l'immeuble dont il était propriétaire ont essentiellement consisté en la réparation de la toiture, l'installation du chauffage, des déplacements limités de cloisons, et divers travaux de menuiserie, de peinture, d'électricité et de plomberie ; que ces divers travaux ont eu pour effet la remise en état et la modernisation de deux étages de l'immeuble à l'exclusion de toute reconstruction de l'édifice ; que, dans ces conditions, les dépenses correspondantes constituent des charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code ; que c'est dès lors à tort que l'administration les a réintégrées dans les revenus imposables de l'intéressé dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1976 et a substitué en conséquence au déficit déclaré par lui un revenu foncier de 6 424 F ;
En ce qui concerne les revenus fonciers des années 1978 et 1979 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts modifié par l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, applicables pendant les années d'imposition concernées les déficits fonciers sont imputables exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; qu'il suit de là que M. X... était en droit d'imputer son déficit foncier au titre de l'année 1976 sur ses revenus fonciers des années 1978 et 1979 ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête dirigée contre le jugement du 7 décembre 1983 :

Considérant que, à titre subsidiaire, M. X... demande au Conseil d'Etat de lui accorder une réduction des impositions contestées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, correspondant aux conclusions de l'expertise prescrite par les premiers juges et de répartir par moitié entre l'Etat et lui-même les frais et honoraires de ladite expertise ; que, ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1983, lui a accordé la réduction et a procédé à la répartition sollicitées ; que, dès lors, les conclusions de M. X... présentées à titre subsidiaire sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 janvier 1982, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la décharge, en droits et pénalités des impositions correspondant à la réintégration par l'administration, dans son revenu de l'année 1976, des travaux qu'il avait effectués pour un montant non contesté de 87 996 F et que, par son jugement du 25 septembre 1984, le même tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 1984 est annulé.

Article 2 : Le revenu net foncier de M. X... pour l'année 1976est diminué de 87 996 F.

Article 3 : M. X... est déchargé d'une part de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus et d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquellesil a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 13 janvier 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40864
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 40864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40864.19860319
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