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14/03/1986 | FRANCE | N°60034

France | France, Conseil d'État, Section, 14 mars 1986, 60034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de la communauté en date du 4 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 avril 1984 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas mis hors de cause la communauté urbaine de Lyon dans l'instance engagée par la société SAPI à la suite de l'in

cendie qui s'est déclaré dans ses locaux le 14 janvier 1977 ;
2°- rejette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de la communauté en date du 4 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 avril 1984 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas mis hors de cause la communauté urbaine de Lyon dans l'instance engagée par la société SAPI à la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans ses locaux le 14 janvier 1977 ;
2°- rejette les conclusions de la demande présentée par la société SAPI devant le tribunal administratif de Lyon dirigées contre la communauté urbaine de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat du syndicat intercommunal de distribution d'eau de la région de Millery-Mornant,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un incendie survenu le 14 janvier 1977 dans les locaux de la société SAPI, situés sur le territoire de la commune de Charly Rhône , cette société a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Charly et de la communauté urbaine de Lyon à l'indemniser de l'aggravation des conséquences du sinistre due, selon elle, à l'insuffisance de débit des bouches d'incendie ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, mis hors de cause la commune de Charly, ainsi que le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la région de Millery et Mornant, dont la communauté urbaine avait demandé la mise en cause, et ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d'apprécier la responsabilité qui pourrait être encourue par la communauté urbaine ; que la communauté urbaine de Lyon fait appel de ce jugement en tant qu'il ne la met pas hors de cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant, pour mettre hors de cause la commune de Charly, sur ce que le service de secours et de lutte contre l'incendie avait été transféré à la communauté urbaine de Lyon par l'effet de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966, le tribunal administratif a nécessairement admis que la responsabilité de la communauté urbaine était susceptible d'être engagée à raison du fonctionnement de ce service et suffisamment répondu au moyen tiré par la communauté de ce que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966 : "sont transférées à la communuté urbaine les compétences des communes dans les domaines suivants : ... 5° services de secours et de lutte contre l'incendie..." ; que l'article 11 de la même loi dispose que : "La communauté urbaine est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences aux communes, syndicats ou districts préexistants..." et qu'aux termes de l'article 12 "le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois respectivement au maire et au conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les dommages imputables à des défauts d'organisation ou de fonctionnement des services de secours et de lutte contre l'incendie engagent la responsabilité de la communauté urbaine ;
Considérant qu'en l'espèce, la communauté urbaine de Lyon, à laquelle ont été transférées notamment les compétences de la commune de Charly en matière de lutte contre l'incendie, n'est pas fondée à soutenir, nonobstant la circonstance que le service des eaux est assuré par le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la région de Millery et Mornant, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise aux fins de rechercher si sa responsabilité est engagée à l'égard de la société SAPI à l'occasion du sinistre survenu le 14 janvier 1977 ;
Article ler : La requête de la communauté urbaine de Lyon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lyon, au Syndicat intercommunal de distribution d'eau de la région de Millery et Mornant et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - FONCTIONNEMENT - Responsabilité - Service public de lutte contre l'incendie - Défaut d'organisation et de fonctionnement du service - Responsabilité de la communauté urbaine.

16-07-03-03, 60-02-06-01, 60-03-02-03 Responsabilité d'une communauté urbaine recherchée conjointement et solidairement avec la commune de C., à raison de l'aggravation des conséquences d'un sinistre, due, selon la victime, à l'insuffisance de débit des bouches d'incendie. Il résulte des dispositions des articles 4, 11 et 12 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 que les dommages imputables à des défauts d'organisation ou de fonctionnement des services de secours et de lutte contre l'incendie engagent la responsabilité de la communauté urbaine. C'est par suite à bon droit, en l'espèce, que le tribunal administratif a refusé de mettre hors de cause cette communauté urbaine, à laquelle ont été transférés notamment les compétences de la commune de C. en matière d'incendie, et ce nonobstant la circonstance que le service des eaux est assuré par un syndicat intercommunal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - Personne publique responsable - Communauté urbaine.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - AUTRES CAS - Communauté urbaine ou commune membre - Service de lutte contre l'incendie.


Références :

Loi 66-1069 du 31 décembre 1966 art. 4, art. 11, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 60034
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60034
Numéro NOR : CETATEXT000007697865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;60034 ?
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