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14/03/1986 | FRANCE | N°49860

France | France, Conseil d'État, Section, 14 mars 1986, 49860


Vu le recours enregistré le 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 février 1983 en tant que, par son article 1er, il a mis à sa charge une indemnité de 19 517,26 F, destinée à réparer les préjudices que M. X... a subis du fait d'un accident dont il a été victime le 8 novembre 1976,
2° ramène à 16 250,26 F la somme susvisée d

e 19 517,26 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse ...

Vu le recours enregistré le 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 février 1983 en tant que, par son article 1er, il a mis à sa charge une indemnité de 19 517,26 F, destinée à réparer les préjudices que M. X... a subis du fait d'un accident dont il a été victime le 8 novembre 1976,
2° ramène à 16 250,26 F la somme susvisée de 19 517,26 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à indemniser M. X... des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 novembre 1976 et notamment de la perte de revenus correspondant à l'incapacité temporaire totale subie du 8 novembre au 16 décembre 1976, évaluée par les premiers juges à la somme non contestée de 3 267 F ; que le ministre, qui ne conteste ni la responsabilité de l'Etat, ni l'évaluation des autres chefs de préjudice, se borne à demander que soient déduites, à concurrence de 3 267 F, de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué d'une part les sommes versées à M. X... à titre d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et, d'autre part, les sommes que M. X... a perçues de la compagnie d'assurances générales de France "Le Phénix", au titre de la perte de rémunération, en vertu du contrat qu'il avait souscrit personnellement pour être garanti contre les risques "Accident" ;
Considérant, d'une part, que, sur le montant global du préjudice subi par M. X..., évalué par les premiers juges à 30 509,86 F, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ont été fixés, au total, à 10 992,60 F ; qu'il ressort du jugement attaqué que le versement de 2 159,70 F afférent aux indemnités journalières est compris dans cette somme ; qu'ainsi en fixant, par l'article 2 de leur décision, à 19 517,26 F les droits de M. X... après déduction d'une somme de 10 992,60 F représentant les droits de la caisse, les premiers juges, contrairement à ce que soutient le ministre, n'ont pas omis de décompter le montant des indemnités journalières que celle-ci lui a versées ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de la garantie stipulée au profit de l'intéressé, consistant à lui verser, en cas d'incapacité résultant d'un accident corporel, des sommes qu'il définit à l'avance, le contrat susmentionné passé par M. X... avec la compagnie "Le Phéix" constituait une assurance de personne soumise aux règles prévues aux articles L.131-1 et suivants du code des assurances ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code des assurances applicables à ce contrat, et notamment de l'article L. 131-2, qu'en cas d'accident survenu par la faute d'un tiers, l'assureur, après paiement de la somme correspondant à la garantie souscrite, ne peut être subrogé aux droits de la victime à l'encontre de ce tiers ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre, la somme que la compagnie d'assurances a versée à M. X... en exécution du contrat et qui ne revêt pas un caractère indemnitaire peut être acquise indépendamment des réparations dues par l'auteur de l'accident et n'a pas à être déduite du montant de l'indemnité due à la victime par l'Etat ; que la circonstance que le ministre ait cru devoir s'engager à rembourser ladite somme à l'assureur de M. X... est sans influence sur les droits de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des P.T.T.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - DEDUCTION DES SOMMES VERSEES PAR AILLEURS - Sommes versées par l'assureur au titre de la perte de revenu - Assurance de personne [article L - 131-1 et suivants du code des assurances] - Absence de déduction.

60-04-03-07-005, 60-04-03-02-01, 60-05-03-02 Indemnité due par l'Etat à M. F. à raison de la perte de revenus correspondant à l'incapacité temporaire totale subie à la suite d'un accident. Ministre demandant que soient déduites de cette indemnité les sommes que la victime a perçues de sa compagnie d'assurance au titre de la perte de rémunération, en vertu du contrat qu'elle avait souscrit personnellement pour être garantie contre les risques "accident". Eu égard à l'objet de la garantie stipulée au profit de l'intéressé, consistant à lui verser, en cas d'incapacité résultant d'un accident corporel, des sommes qu'il définit à l'avance, ce contrat constituait une assurance de personne soumise aux règles prévues aux articles L.131-1 et suivants du code des assurances. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code des assurances applicables à ce contrat, et notamment de l'article L.131-2, qu'en cas d'accident survenu par la faute d'un tiers, l'assureur, après paiement de la somme correspondant à la garantie souscrite, ne peut être subrogé aux droits de la victime à l'encontre de ce tiers. Il s'ensuit que la somme que la compagnie d'assurance a versée à M. F. en exécution du contrat, et qui ne revêt pas un caractère indemnitaire, peut être acquise indépendamment des réparations dues par l'auteur de l'accident et n'a pas à être déduite du montant de l'indemnité due à la victime par l'Etat. La circonstance que le ministre ait cru devoir s'engager à rembourser ladite somme à l'assureur de M. F. est sans influence sur les droits de ce dernier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Déduction des sommes versées par l'assureur au titre de la perte de revenu - Assurance de personne [article L - 131-1 et suivants du code des assurances] - Absence de déduction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Absence de subrogation - Somme versée par l'assureur à la victime au titre d'une assurance de personne [article L - 131-1 et suivants du code des assurances].


Références :

Code des assurances L131-1, L131-2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 49860
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49860
Numéro NOR : CETATEXT000007707889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;49860 ?
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