Vu la requête enregistrée le 12 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "CORALINE DARLEY", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75002 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des exercices clos les 31 décembre 1974, 1975 et 1976, et de la contribution exceptionnelle qu'elle a acquittée au titre de 1976 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Société "CORALINE DARLEY", société à responsabilité limitée qui exploitait dans le 19e arrondissement de Paris un commerce de fabrication et de vente en gros et au détail de lingerie féminine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1974, 1975 et 1976 ; qu'il est constant que la société qui n'avait pas déposé ses déclarations de résultats pour les exercices considérés se trouvait, en application des dispositions du 1 de l'article 223 du code général des impôts, en état d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer les bases d'imposition de la société requérante, le service, qui a pu à bon droit écarter la comptabilité produite par celle-ci du fait que cette comptabilité comportait de graves lacunes et irrégularités, notamment des omissions répétées dans la passation des écritures comptables, de nature à lui retirer toute valeur probante, a calculé pour chacune des années d'imposition, sur la base d'un échantillon de 1668 articles et en tenant compte de certaines observations de la société, un coefficient permettant de déterminer, à partir du montant des achats, le montant des ventes évaluées au prix de gros hors taxe ; qu'il a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires évalué aux prix de détail en appliquant un autre coefficient tenant compte des différences entre prix de gros et prix de détail et de la pratique des soldes ; que si la société requérante critique la méthode suivie par l'administration, tant en ce qui concerne le coefficient moyen de marge brut sur achats que la répartition entre les ventes au détail et les ventes en gros et propose une autre méthode de reconstitution de ses recettes, elle n'établit pas ue la méthode adoptée par l'administration soit radicalement viciée ou moins précise que celle qu'elle propose et n'apporte, en-dehors des éléments d'une comptabilité reconstituée dont elle ne peut se prévaloir, aucun commencement de preuve comptable ou extra-comptable de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée "CORALINE DARLEY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "CORALINE DARLEY" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.