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05/03/1986 | FRANCE | N°45049

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1986, 45049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à l'Aiguillon-sur-Mer 85460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui

accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à l'Aiguillon-sur-Mer 85460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune disposition de ce texte ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;
Considérant qu'il est constant, qu'en l'espèce, le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration défenderesse ; que par suite celle-ci ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande par la seule circonstance qu'elle aurait répondu tardivement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant était entachée de nombreuses et graves irrégularités ; qu'elle ne comportait notamment ni journal centralisateur, ni livre d'inventaire et que des écritures n'avaient pas été passées dans l'ordre chronologique ; qu'à elles seules, ces circonstances non contestées lui ôtaient toute valeur probante, alors même que le requérant aurait été en mesure de produire des bandes de caisse enregistreuse pour justifier ses ventes ; qu'en conséqence, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si le requérant soutient que la plupart de ses ventes de volailles portaient sur des volailles crues et, qu'en conséquence, l'administration ne pouvait appliquer à l'ensemble de ses achats de volailles le coefficient de 1,50 qui tenait compte de ventes de volailles rôties, il n'apporte pas la preuve que ses ventes de volailles rôties auraient en fait été "insignifiantes" ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé sur les viandes, il ne peut se prévaloir de tarifs recommandés par les organisations professionnelles ou imposés par les services de la concurrence et de la consommation dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il appliquait effectivement les tarifs qu'il invoque ; que le rappel de droits litigieux est sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé sur les boissons, dont l'administration n'a pas remis en cause le montant déclaré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sans ordonner l'expertise qu'il sollicitait, en s'abstenant d'indiquer sur quels éléments elle aurait pu porter, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45049
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 45049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45049.19860305
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