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03/03/1986 | FRANCE | N°32752

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mars 1986, 32752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1981 et 23 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DELATTRE et Cie", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 8 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1966, 1967 et 1968 ;
2° lui accorde la décharge des impositi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1981 et 23 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DELATTRE et Cie", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 8 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1966, 1967 et 1968 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la S.A.R.L. "DELATTRE et Cie",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que l'administration se prévaut en appel de ce qu'elle a établi les impositions litigieuses conformément aux dispositions de l'article 1.649 quinquies A du code général des impôts, après avoir suivi la procédure contradictoire prévue par ce texte et avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'opposait au contribuable ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'état de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "DELATTRE et compagnie" n'aurait pas été de nature à justifier pour l'établissement de ces impositions, le recours par l'administration à la procédure de rectification d'office est inopérant ;
En ce qui concerne la vérification et le contrôle des pièces :
Considérant que si pour rehausser les résultats des exercices clos en 1966, 1967 et 1968 de la société "Delattre et compagnie" qui exploite à Rueil Malmaison une entreprise de chauffage central, plomberie et couverture, l'administration a utilisé, les éléments qu'elle avait recueillis au cours d'une première vérification de la comptabilité de l'entreprise effectuée du 19 mars au 11 juin 1969 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, au titre de la période du 1er janvier 1965 au 31 mars 1969, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité de l'entreprise mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable en matière d'impôt sur les socétés ; que ce contrôle n'ayant ainsi pas revêtu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère d'une vérification de comptabilité les moyens tirés, d'une part, de ce que le contribuable n'aurait pas reçu un avis de vérification dans les formes prescrites par l'article 1649 septies du code général des impôts, et, d'autre part, de ce que cette prétendue vérification aurait été prématurée en ce qui concerne l'exercice clos en 1968, sont inopérants ;
En ce qui concerne la compétence de l'inspecteur auteur du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 : "Lorsque l'intervention de l'inspecteur des impôts est prévue pour l'établissement ou la rectification des bases d'imposition, l'inspecteur compétent s'entend de celui qui reçoit les déclarations correspondantes et, en outre, de l'inspecteur chargé de fonctions spéciales de vérification et de contrôle" ; qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur qui, en l'espèce, a signé le redressement, notifié à la société "DELATTRE et compagnie" le 6 août 1970, était chargé de fonctions spéciales de vérification et de contrôle, qu'ainsi, alors même qu'il n'avait pas procédé lui-même à la vérification de comptabilité en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, ledit inspecteur était compétent pour procéder à la notification de redressement du 6 août 1970 dont la régularité est contestée ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant que, par ladite notification de redressement, l'inspecteur a fait savoir à la société "DELATTRE et compagnie", d'une part, que des éléments antérieurement recueillis par l'administration, il ressortait une minoration de recettes, et d'autre part, que du rapprochement entre ces éléments et les résultats déclarés par la société, il ressortait une insuffisance des bénéfices déclarés correspondant au montant de cette minoration, diminué, toutefois, au cas où la société demanderait à bénéficier des dispositions de l'article 1 649 septies E du code général des impôts, du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires mis à la charge de l'entreprise à raison de la minoration ; qu'une telle motivation , qui, conformément aux dispositions alors applicables de l'article 1649 quinquies S-2 du code général des impôts, faisait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé, était suffisante ;

Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis émis le 19 avril 1972, par la commission départementale des impôts, la société requérante a la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée "DELATTRE et compagnie" en ce qui concerne les exercices clos les 31 décembre 1966 et 1967 diverses anomalies et incohérences, consistant notamment en des apports d'origine inexpliquée et en des discordances, entre les coefficients de bénéfices bruts ressortant du compte d'exploitation, d'une part, et du dépouillement d'un échantillon représentatif de pièces justificatives, d'autre part ; que si la société requérante soutient que la comparaison des coefficients de bénéfices bruts à laquelle a procédé l'administration n'aurait pas comporté une analyse suffisamment détaillée par chantier, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte également de l'instruction, en ce qui concerne l'exercice clos en 1968, que le journal général et le livre d'inventaire n'étaient pas correctement servis et que le livre d'inventaire que la société a produit devant le Conseil d'Etat ne comportait pas, en outre, le détail des stocks ; que dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant, pour les trois exercices concernés, la preuve comptable de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que pour apporter la preuve extra-comptable de ce qu'elle aurait été surimposée, la société requérante, sans soutenir que la méthode de reconstitution de ses bénéfices utilisée par le vérificateur aurait été viciée dans son principe se borne à alléguer que l'application de cette méthode aurait eu pour effet d'affecter les résultats imposables d'une double majoration de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ; mais qu'il résulte de l'instruction que la méthode retenue par l'administration a consisté à appliquer au prix d'achat des fournitures et aux charges de main-d'oeuvre, dont les montants ne sont pas contestés, non pas, ainsi que le soutient la société, les coefficients théoriques définis par l'académie d'architecture, pour la détermination du chiffre d'affaires toutes taxes comprises, mais des coefficients qui, tirés des données d'exploitation de l'entreprise, permettent de déterminer le chiffre d'affaires hors taxe ; qu'en ajoutant au chiffre d'affaires ainsi établi l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a donc pas indûment majoré les résultats sociaux ;

Sur les pénalités :
Considérant que l'administration ne démontre pas que la société requérante, aurait minoré ses résultats déclarés dans des conditions de nature à établir l'absence de bonne foi ; que ladite société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, maintenu les pénalités auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, d'une part, qu'il y a seulement lieu de substituer aux pénalités de 50 % qui ont été appliquées à la société les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1 727 du même code, dont le montant doit, toutefois, être limité en tout état de cause à celui des majorations indûment appliquées, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société "DELATTRE et compagnie" ;
Article 1er : Des indemnités de retard calculées comme il
est dit à l'article 1 727 du code général des impôts sont substituéesaux majorations de 50 % dans la limite des montants des majorations auxquelles la société à responsabilité limitée "DELATTRE et compagnie" a été assujettie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "DELATTRE et compagnie" est rejeté.

Article 3 : Le jugement en date du 8 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "DELATTRE et compagnie" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 32752
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1986, n° 32752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:32752.19860303
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