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24/02/1986 | FRANCE | N°52130

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 52130


Vu la décision n° 52 130 du 17 décembre 1984 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1983, tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Raymond X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de lui

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Vu la décision n° 52 130 du 17 décembre 1984 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1983, tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Raymond X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de lui faire connaître la date à laquelle a été fixée, selon la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1971, l'indemnité allouée à M. X..., en vertu de l'article 40 de cette loi, pour compenser la réduction de la valeur patrimoniale de son cabinet d'agréé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 17 décembre 1984, le Conseil d'Etat, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de lui faire connaitre la date à laquelle a été fixée, selon le procédure prévue par la loi du 31 décembre 1971, l'indemnité allouée à M. X..., en vertu des dispositions de l'article 40 de cette loi, pour compenser la réduction de la valeur patrimoniale de son cabinet d'agréé ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ainsi ordonné que la commission régionale d'indemnisation prévue par la loi susmentionnée, a fixé ladite indemnité en sa séance du 3 mars 1977 ; qu'ainsi la plus-value résultant de l'indemnité allouée à M. X... doit être regardée comme ayant été réalisée à cette date, c'est à dire après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 dont l'article 11, ultérieurement codifié à l'article 93 quater du code général des impôts, dispose que les plus-values réalisées sur les immobilisations, par les contribuables exerçant une profession non commerciale, sont imposées au taux de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le taux d'imposition était de 6 %, a accordé à M. X... ue réduction d'impôt sur le revenu ;

Article 1er : L'indemnité allouée le 3 mars 1977 à M. X... en vertu de l'article 40 de la loi du 31 décembre 1971 sera imposée à l'impôt sur le revenu au taux de 10 %.

Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison de la différence entre le montant de l'imposition qui résulte des bases fixées par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 février 1983 etle montant qui résulte du taux mentionné à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52130
Date de la décision : 24/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1986, n° 52130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52130.19860224
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