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24/02/1986 | FRANCE | N°50433

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 50433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1983 et 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Aux merveilles des mers", société anonyme dont le siège est ... 51300 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des anné

es 1971 à 1974 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1973, auxquelles ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1983 et 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Aux merveilles des mers", société anonyme dont le siège est ... 51300 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971 à 1974 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1973, auxquelles elle a été assujettie sous les n°s 1 à 5 des rôles de la commune de Thiéblemont mis en recouvrement le 10 avril 1977 ;
- lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de la Société "Aux merveilles des mers",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour évaluer, par voie de rectification d'office, les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés réalisés au cours des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974, par la société "Aux merveilles des mers", qui exerce à Frignicourt Marne l'activité de vente de poissons, crustacés, lapins, volailles et gibiers, l'administration a ajouté au montant des bénéfices déclarés par cette société le montant estimé des dissimulations de recettes opérées par celle-ci, calculé en rapprochant des documents comptables les bordereaux hebdomadaires remplis par les responsables des différents points de vente ;
Considérant que, si la société requérante soutient qu'en ajoutant aux bénéfices déclarés des sommes égales aux recettes dissimulées, sans en déduire corrélativement les frais et charges afférents auxdites recettes, l'administration a adopté une méthode de reconstitution aboutissant nécessairement à une surestimation des bénéfices et donc radicalement viciée dans son principe, il résulte de l'instruction que la dissimulation de recettes mise en évidence par l'administration et dont la réalité n'est pas contestée par la société provient, au cas particulier, du non-report dans les documents comptables de recettes enregistrées par les responsables des différents points de vente de la société et n'implique donc, par elle-même, aucune omission corrélative dans la comptabilisation des frais et charges, dont l'administration aurait dû tenir compte pour calculer le bénéfice imposable ;
Considérant, toutefois, que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bénéfices rectifiés d'ofice et qui n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, peut critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points, à une exagération des bases d'imposition ; qu'il peut notamment faire état à cette fin de charges qu'il n'a pas comptabilisées ; qu'en l'espèce la société "Aux merveilles des mers" soutient que certains achats de lapins vifs auprès de petits agriculteurs n'ont pas été comptabilisés ; qu'aux fins de démontrer la réalité des achats non comptabilisés, la société ne peut valablement se fonder sur un rapprochement de sa comptabilité et d'une fiche de recettes établie pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 1973 par le gérant d'un de ses cinq points de vente, dès lors que cette fiche constitue un document isolé et ainsi dépourvu de portée réelle ; qu'en revanche elle établit, à partir d'un décompte précis du nombre de peaux de lapins vendues à un client, corroboré par une attestation de ce dernier, avoir acheté un nombre équivalent de lapins vifs ; que, pour obtenir ce nombre, le nombre de peaux de lapins vendues doit être majoré, pour tenir compte de l'existence des peaux invendables de 7 %, et non de 10 % comme le propose la société ; que le poids moyen de commercialisation d'un lapin vif est, selon les affirmations non contredites de l'administration, de 2,450 kg, et non de 2,9 kg comme indiqué par la société ; que, sur ces bases, les achats de lapins vifs par la société "Aux merveilles des mers" peuvent, en appliquant les prix au kilo du lapin vif, tels qu'ils ont été estimés à l'aide de séries mensuelles de prix établis avec précision, par la société et non contestés par l'administration, être évalués à 286 427,74 F en 1971, 352 232,86 F en 1972, 328 404,14
F en 1973 et 345 752,82 F en 1974 ; que, par suite, déduction faite des achats de lapins vifs comptabilisés, les achats non comptabilisés s'établissent à 115 713,79 F pour l'exercice 1971, 109 152,01 F pour l'exercice 1972 et 58 428,42 F pour l'exercice 1974 ; qu'il y a lieu, pour calculer le bénéfice imposable, de déduire respectivement les sommes de 115 713,79 F, 109 152,01 F et 58 428,42 F des bases d'impositions arrêtées par l'administration pour les années 1971, 1972 et 1974 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " ... lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de ... 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Considérant qu'il appartient à l'administration et au juge de l'impôt d'apprécier si un contribuable s'est ou non rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, sans que cette appréciation doive dépendre de la circonstance que le contribuable a été ou non reconnu passible par le juge pénal, pour le même impôt et la même année d'imposition, d'une sanction réprimant les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 1741 du code général des impôts ;
Considérant que l'administration a établi que certaines recettes perçues par la société "Aux merveilles des mers" n'ont pas été comptabilisées et qu'en outre des falsifications, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée, ont été pratiquées sur les pièces justificatives de recettes ; que pareilles omissions et falsifications, même s'il était établi qu'elles ont été partiellement le fait du comptable de la société, constituent des manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande en tant qu'elle entraîne les réductions d'impôt découlant des réductions, ci-dessus mentionnées, des bases d'imposition ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la société "Aux merveilles des mers" à l'impôt sur les sociétés sont réduites, par rapport aux montants retenus par l'administration, de 115 713,79 F en1971, 109 152,01 F en 1972 et 58 428,42 F en 1974.

Article 2 : La société "Aux merveilles des mers" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1974 et celuirésultant des bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société "Aux merveilles des mers" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "Auxmerveilles des mers" et au ministre de l'économie, des finances et dubudget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50433
Date de la décision : 24/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1986, n° 50433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50433.19860224
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