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24/02/1986 | FRANCE | N°38493

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 38493


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 1982, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Quartier des contrats à Etoile-sur-Rhône 26800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 août 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande présentée à la suite d'un jugement de sursis à statuer pour appréciation de validité du tribunal d'instance de Valence en date du 8 novembre 1978 et tendant à l'annulation de la dél

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Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 1982, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Quartier des contrats à Etoile-sur-Rhône 26800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 août 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande présentée à la suite d'un jugement de sursis à statuer pour appréciation de validité du tribunal d'instance de Valence en date du 8 novembre 1978 et tendant à l'annulation de la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement de la commune d'Etoile-sur-Rhône, en date du 20 décembre 1973, relative à la tarification de l'eau ;
2° déclare que cette délibération est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X... et de Me Boullez, avocat de l'association foncière de remembrement de la commune d'Etoile-sur-Rhône,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi sur renvoi de l'autorité judiciaire d'un recours en appréciation de validité d'un acte administratif, un tel recours est recevable à toute époque ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en ce qui concerne les conclusions à fin d'appréciation de validité, la fin de non-recevoir opposée par la société d'aménagement urbain et rural et fondée sur la tardiveté de la requête introductive d'instance présentée par M. et Mme X... ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 : "L'association foncière constitue un établissement public ... Elle est administrée par un bureau dont la composition sera fixée par le préfet ... Les membres de ce bureau sont désignés par le préfet .. Ils sont nommés pour trois ans. Le maire, ou l'un de ses adjoints désignés par lui, et le délégué de l'ingénieur en chef du génie rural font partie de droit du bureau" ;
Considérant que les membres du bureau chargé d'administrer l'association foncière de remembrement de la commune d'Etoile-sur-Rhône, autres que les membres de droit, ont été désignés, conformément aux dispositions précitées, par le préfet de la Drôme pour une période de trois ans expirant le 15 décembre 1973 ; que le renouvellement de leur mandat n'est intervenu que par arrêté en date du 28 mai 1974 ; que, si l'article 33 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales prévoit que les syndics continuent leurs fonctions jusq'à l'installation de leurs successeurs, il résulte du texte même de cette disposition qu'elle n'est applicable qu'aux syndics élus ; qu'ainsi, à la date du 20 décembre 1973 à laquelle a été prise la délibération contestée, les membres nommés du bureau, dont le mandat était expiré, n'avaient plus qualité pour modifier, à compter du 1er janvier 1974, les modalités de la tarification des consommations d'eau ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que la délibération en date du 20 décembre 1973 soit déclarée illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 août 1981 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant à ce que ladélibération du bureau de l'association foncière de remembrement de la commune d'Etoile-sur-Rhône soit déclarée illégale.

Article 2 : Il est déclaré que la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement de la commune d'Etoile-sur-Rhône, en date du 20 décembre 1973, est entachée d'illégalité.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président de l'association foncière de remembrement de la commune d'Etoile-sur-Rhône et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38493
Date de la décision : 24/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle, déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

11-01-06-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS -Illégalité - Délibération intervenue après l'expiration du mandat des membres nommés du bureau.

11-01-06-01 D'après l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, les membres du bureau de l'association foncière sont nommés pour 3 ans par le préfet. Membres du bureau d'une association foncière nommés par le préfet pour une période de 3 ans expirant le 15 décembre 1973 ; le renouvellement de leur mandat n'est intervenu que par arrêté en date du 28 mai 1974. Si l'article 33 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales prévoit que les syndics continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, il résulte du texte même de cette disposition qu'elle n'est applicable qu'aux syndics élus. Les intéressés n'avaient donc plus qualité pour participer au vote d'une délibération en date du 20 décembre 1973 modifiant les modalités de la tarification de l'eau à compter du 1er janvier 1974.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 33
Décret du 07 janvier 1942 art. 37
Délibération du 20 décembre 1973 association foncière Etoile-sur-Rhône
Loi du 21 juin 1865 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1986, n° 38493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38493.19860224
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