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19/02/1986 | FRANCE | N°48194

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 48194


Vu 1° la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 48 194, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... 59560 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti ;
2° lui accorde la décharge des impositions

supplémentaires litigieuses,
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat...

Vu 1° la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 48 194, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... 59560 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti ;
2° lui accorde la décharge des impositions supplémentaires litigieuses,
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1983 sous le numéro 48 195, présentée par M. Paul Y..., demeurant ... à la Madeleine 59110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti ;
2° lui accorde la décharge des impositions supplémentaires litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 55-594 du 20 mai 1955 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean Y... et de M. Paul Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'application de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 211 du code général des impôts : "I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires ... les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif" ; que les pensions ou avantages particuliers que les sociétés à responsabilité limitée s'engagent à allouer à un ancien gérant majoritaire ne peuvent être regardés comme des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise, et donc déductibles, au titre des dispositions précitées, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsque ces pensions ou avantages ont pour bjet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la pension au titre d'un régime collectif de retraite dont ils bénéficiaient et des autres ressources dont ils disposaient, MM. Jean et Paul Y... , anciens gérants majoritaires de la SARL Y... et FROIDURE ne se trouvaient pas dans un cas exceptionnel justifiant que l'entreprise puisse être autorisée, en vertu des dispositions législatives précitées, à faire figurer dans ses charges déductibles les pensions qu'elle leur a versées, après leur départ à la retraite, pendant les années 1974, 1975 et 1976 ;
Sur la doctrine administrative :

Considérant que si les requérants, pour soutenir que les pensions litigieuses devaient être admises en déduction du bénéfice imposable de la société, se prévalent, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E alors en vigueur, de l'instruction n° 4C 4332 du 1er octobre 1976, cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est indiquée ci-dessus ;
Considérant que les requérants invoquent également deux réponses ministérielles à des parlementaires, publiées respectivement sous le numéro 8069 au Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale du 26 mars 1954 et sous le numéro 8806 au Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale du 22 avril 1961 ; que ces réponses sont relatives à l'imposition de rentes versées à des veuves d'associés d'une société ; que, dès lors, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester l'imposition des pensions dont ils sont personnellement titulaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pensions versées par la SARL Y... et FROIDURE à MM. Jean et Paul Y... constituaient non des charges déductibles du bénéfice de la société, mais des bénéfices distribués, imposables entre les mains de MM. Jean et Paul Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1974, 1975 et 1976 et au titre de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975, du fait de l'imposition de leurs pensions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Article 1er : Les requêtes n° 48 194 de M. Jean Y... et n° 48 195 de M. Paul Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean et Paul Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48194
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 48194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48194.19860219
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