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14/02/1986 | FRANCE | N°57265

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 février 1986, 57265


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 février 1984, 22 juin 1984 et 24 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE SIAAP , dont le siège est Hôtel de ville à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société française d'investissements immobiliers et de gestion SEFIMEG une indemnité de 458 310 F av

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 février 1984, 22 juin 1984 et 24 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE SIAAP , dont le siège est Hôtel de ville à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société française d'investissements immobiliers et de gestion SEFIMEG une indemnité de 458 310 F avec les intérêts légaux, pour la réparation des dommages causés par l'inondation survenue le 21 mars 1978 à Antony ;
2° rejette la demande présentée par la société française d'investissements immobiliers devant le tribunal administratif de Paris ;
3° condamne la société française d'investissements immobiliers à reverser les sommes qui auraient pu lui être payées en exécution du jugement attaqué, avec les intérêts légaux ;
4° mette les frais d'expertise à la charge de la société française d'investissements immobiliers et de gestion ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, de la S.C.P. Le Bret, De Lanouvelle, avocat de la société Française d'investissements Immobiliers et de Gestion, SEFIMEG et autre et de Me Vuitton, avocat du Syndicat Interdépartemental d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE :

Considérant que, le 20 mars 1978, à la suite d'un accroissement exceptionnel par son importance et sa durée du débit de la Bièvre, dû à ce que, dans les semaines précédentes, des précipitations qui n'avaient pas été enregistrées depuis plus de cent ans s'étaient produites, un débordement localisé de la rivière a provoqué une inondation dans les sous-sols d'immeubles sis à Antony et appartenant à la société française d'investissements immobiliers et de gestion SEFIMEG ; que, dans les circonstances de l'espèce, les dommages ainsi subis sont dus à un événement qui a présenté un caractère de force majeure ; que le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser la société française d'investissements immobiliers et de gestion et à demander que les conclusions présentées en première instance par ladite société et tendant à la condamnation du syndicat soient rejetées ;
Considérant que au cas où le syndicat requérant aurait, en exécution du ugement attaqué, versé à la société française d'investissements immobiliers la somme de 458 310 F dont il se trouve déchargé par la présente décision, il ne serait pas fondé à demander au Conseil d'Etat à ce ce que cette dernière répare, sous la forme d'intérêts au taux légal, le préjudice qu'il a subi du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Considérant enfin que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris n'a pas mis les frais d'expertise à la charge du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE ; qu'ainsi ce dernier est sans intérêt, et par suite irrecevable, à demander qu'ils soient mis à la charge de la société française d'investissements et de gestion ;
Sur les conclusions de la société française d'investissements immobiliers et de gestion :

Considérant que les dommages subis par la société étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imputables à un événement de force majeure, cette société n'est pas fondée à poursuivre la condamnation du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre ou de l'Etat qui, pour le même motif, seraient exonérés de toute responsabilité ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société française d'investissements immobiliers et de gestion et les conclusions de cette dernière dirigées contre l'Etat et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATINTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE estrejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, à la société française d'investissements immobiliers et de gestion, au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 57265
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 57265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57265.19860214
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