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12/02/1986 | FRANCE | N°64278;64280;64281;64283;64285

France | France, Conseil d'État, 12 février 1986, 64278, 64280, 64281, 64283 et 64285


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 278, présentée pour la commune d'AMBOISE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal d'Amboise en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter les tarifs d'utilisation des installations sportives de la commune par

les sociétés corporatives à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 278, présentée pour la commune d'AMBOISE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal d'Amboise en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter les tarifs d'utilisation des installations sportives de la commune par les sociétés corporatives à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République devant le tribunal administratif ;

Vu 2° la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 280 présentée pour la commune d'AMBOISE représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter les tarifs de location du matériel communal à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution du jugement ;
3° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République ;

Vu 3° la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 281 présentée pour la commune d'AMBOISE représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil muncipal en date du 25 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération municipale, en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter le tarif des piscines à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République ;

Vu 4° la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 283, présentée pour la commune d'AMBOISE représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 août 1984 qui a annulé une délibération du conseil municipal d'Amboise en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter les tarifs des séjours à la maison familiale du Lioranval à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République ;

Vu 5° la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 284présentée pour la commune d'AMBOISE, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1984, et tendant à ce Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter les tarifs d'accueil à la maison familiale située à Lioran à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette de déféré présenté par le commissaire de la République d'Indre-et-Loire ;

Vu 6° la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 285 présentée pour le maire de la commune d'AMBOISE à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal, en date du 24 octobre 1983, décidant d'augmenter le tarif journalier d'accueil des personnes âgées au centre de vacances du Lioran à compter du 1er janvier 1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, notamment son article 66 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 relatif au prix de tous les services ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Commune d'AMBOISE,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 64 278, 64 280, 64 281, 64 283 à 64 285, formées par la ville d'AMBOISE contre des jugements par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation, pour méconnaissance de la réglementation des prix, de 6 délibérations du conseil municipal, en date du 24 octobre 1963, décidant de majorer, à compter du 1er janvier 1984, les tarifs de divers services municipaux, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix de certains produits ou de certains services pour une campagne déterminée continuent à s'appliquer aux campagnes ultérieures à défaut de décisions nouvelles relatives aux prix de ces produits ou services" ;
Considérant que les tarifs des services municipaux, fixés chaque année par le conseil municipal, n'ont pas le caractère d'un prix de campagne au sens de cette disposition ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que, par application de l'article 66 précité de l'ordonnance du 30 juin 1945, le conseil municipal d'Amboise ne pouvait, en l'absence de décisions relatives aux prix des services pour 1984, fixer cette année là des tarifs supérieurs au niveau maximum autorisé, au 31 décembre 1983, par la réglementation en vigueur, pour annuler les délibérations susmentionnées ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le commissaire de la République d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que si l'intervention de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983, fixant les tarifs des services pour 1984, faisait obstacle à ce que les délibérations en litige, qui fixaient des augmentations de tarifs supérieurs aux normes fixées par l'arrêté ministériel, soient appliquées, elle n'entachait pas d'illégalité ces mêmes délibérations, adoptées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté ministériel ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur une demande de sursis à exécution devenue sans objet, que la commune d'AMBOISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les délibérations de son conseil municipal, en date du 24 octobre 1983 ;

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 août 1984, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées dans les déférés du commissaire de la République d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville d'AMBOISE, au commissaire de la République d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64278;64280;64281;64283;64285
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 64278;64280;64281;64283;64285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64278.19860212
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