Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Jacqueline , demeurant ... 60300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal aministratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Senlis ;
2° lui accorde la décharge des cotisations litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de Mme X... Jacqueline,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ..." et qu'aux termes de l'article 98 du même code "l'administration peut demander aux intéressés tout renseignement susceptible de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal... et de toutes pièces justificatives. Elle peut arrêter d'office les bénéfices imposables lorsque les documents visés aux articles 99 et 100 offrent un caractère de grave irrégularité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents tenus par Mme X..., chirurgien-dentiste, à titre de livre-journal pendant les années 1973, 1974 et 1975, comportaient, sans indication précise de date, le montant des sommes encaissées par elle sans mentionner la nature des actes accomplis, même sous forme d'une référence à la nomenclature générale des actes professionnels, et sans préciser si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; que, dans ces conditions, ces documents se trouvaient dépourvus de valeur probante ; que, si Mme X... a accepté de révéler au vérificateur le nom de ses patients et de donner toutes indications sur les traitements qu'elle leur avait dispensés, son attitude sur ce point ne pouvait par elle-même faire obstacle aux conséquences des insuffisances de son livre-journal ; que Mme X... n'est, pr suite, pas fondée, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975, à soutenir que c'est à tort que l'administration a arrêté d'office pour ces années les bénéfices imposables résultant de son activité professionnelle ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle affirme, la requérante a été régulièrement avertie, par avis de vérification en date du 2 mars 1977, qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été imposée au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que le contribuable dont les déclarations ont régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme X... se borne à soutenir que le coefficient retenu par l'administration pour évaluer, à partir de constatations portant sur l'année 1976, ses honoraires pour travaux de prothèse est trop élevé pour 1973, 1974 et 1975 et que certaines de ses recettes professionnelles ont été réintégrées à tort dans son bénéfice imposable ; qu'elle ne produit aucune justification à l'appui de ces affirmations, notamment de celle selon laquelle elle aurait, contrairement aux années antérieures, pratiqué des honoraires libres pour les prothèses en 1976 ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.