26-01-01-025[1], 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant comme irrecevable, pour défaut d'assimilation à la communauté française, une demande de réintégration dans la nationalité française.
26-01-01-025[2] Etrangère faisant montre, à la date de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'un degré de compréhension médiocre de la langue française, qu'elle parle peu, ne sachant ni lire, ni écrire et ne pouvant soutenir une conversation courante qu'avec difficulté. Dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui n'était pas tenu de faire procéder à une enquête préalable par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française, au sens des dispositions des articles 69 et 97-3 du code de la nationalité française.
Code de la nationalité française 69, 97-3
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 31