La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1986 | FRANCE | N°34226

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 34226


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Saint-Goard Ardin à Coulonges sur l'Autize 79160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 1er avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Chauray Deux-Sèvres au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 par suite de la réintégration dans ses bases

d'imposition d'une plus-value relative à la vente d'une propriété ;
...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Saint-Goard Ardin à Coulonges sur l'Autize 79160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 1er avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Chauray Deux-Sèvres au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une plus-value relative à la vente d'une propriété ;
- le décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 150 ter I,1 du code général des impôts, en vigueur pendant les années en litige soumet à l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées "à l'occasion de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis situés en France" ; qu'aux termes du II de cet article : "1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre ... le prix de cession du bien ... et une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable" ; qu'en vertu de ces dispositions, le prix de vente à retenir pour déterminer la plus-value imposable est celui qui résulte de l'acte de cession, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé ;
Considérant que par un acte en date des 29 novembre et 2 décembre 1974, M. X... a cédé une propriété sise à Chauray Deux-Sèvres , d'une superficie totale de 2 hectares 48 ares et 18 centiares ; que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. Claude X... la plus-value résultant de la cession d'une partie de cette propriété, d'une superficie de 2 hectares 23 ares 18 centiares qui constituait selon elle un terrain à bâtir distinct du reste de la propriété supportant des constructions ; que d'une part, aucune stipulation de l'acte de vente n'opérait une telle distinction entre deux parties de la propriété vendue ; que, d'autre part, l'administration n'établit pas que la configuration des lieux conduisait à l'opérer ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait être imposé à raison de la plus-value qui serait résultée de la vente de la partie non bâtie de sa propriété ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contstée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er avril 1981 est annulé.

Article 2 : M. Claude X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au Ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1986, n° 34226
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 03/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34226
Numéro NOR : CETATEXT000007621518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-03;34226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award