Vu la requête enregistrée le 15 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Saint-Goard Ardin à Coulonges sur l'Autize 79160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 1er avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Chauray Deux-Sèvres au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une plus-value relative à la vente d'une propriété ;
- le décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 150 ter I,1 du code général des impôts, en vigueur pendant les années en litige soumet à l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées "à l'occasion de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis situés en France" ; qu'aux termes du II de cet article : "1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre ... le prix de cession du bien ... et une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable" ; qu'en vertu de ces dispositions, le prix de vente à retenir pour déterminer la plus-value imposable est celui qui résulte de l'acte de cession, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé ;
Considérant que par un acte en date des 29 novembre et 2 décembre 1974, M. X... a cédé une propriété sise à Chauray Deux-Sèvres , d'une superficie totale de 2 hectares 48 ares et 18 centiares ; que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. Claude X... la plus-value résultant de la cession d'une partie de cette propriété, d'une superficie de 2 hectares 23 ares 18 centiares qui constituait selon elle un terrain à bâtir distinct du reste de la propriété supportant des constructions ; que d'une part, aucune stipulation de l'acte de vente n'opérait une telle distinction entre deux parties de la propriété vendue ; que, d'autre part, l'administration n'établit pas que la configuration des lieux conduisait à l'opérer ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait être imposé à raison de la plus-value qui serait résultée de la vente de la partie non bâtie de sa propriété ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contstée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er avril 1981 est annulé.
Article 2 : M. Claude X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au Ministre de l'économie, des finances et du budget.