La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1986 | FRANCE | N°58145

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 31 janvier 1986, 58145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Finistère, représenté par le président du conseil général domicilié à l'hôtel du département, ... à Quimper 29196 , et tendant à :
- annuler le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré le département du Finistère seul responsable du préjudice causé à la pisciculture exploitée par M. X... au lieu dit "Mel Ar Hoat" au Huelgoat ;
- déclar

er que le département du Finistère n'est pas responsable des dommages subis par M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Finistère, représenté par le président du conseil général domicilié à l'hôtel du département, ... à Quimper 29196 , et tendant à :
- annuler le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré le département du Finistère seul responsable du préjudice causé à la pisciculture exploitée par M. X... au lieu dit "Mel Ar Hoat" au Huelgoat ;
- déclarer que le département du Finistère n'est pas responsable des dommages subis par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat du département du Finistère,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., pisciculteur à Huelgoat dans le Finistère a constaté une mortalité massive et anormale d'alevins dans son élevage de truites du 13 au 16 juin 1980 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes le 16 juin 1982 et du constat d'huissier établi le 16 juin 1980 que les travaux entrepris pour élever l'axe routier départemental Roscoff-Lorient au-dessus du lit du ruisseau Mattier ont nécessité l'apport massif de remblais de terre, de sable et de pierre ; que les fortes précipitations survenues au mois de juin 1980 ont lavé et raviné ce remblai et charrié de grandes quantités de terre vers le ruisseau Mattier qui alimente les bassins destinés à l'éclosion et l'élevage de truites de M. X... ; que le lien de causalité entre, l'apport de remblai qui a provoqué un changement brutal de qualité de l'eau des bassins et la mortalité anormale d'alevins est établi ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... ; que par suite, le département du Finistère, maître de l'ouvrage routier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré seul responsable du préjudice causé à la pisciculture de M. X... ;
Considérant, toutefois, que M. X... ayant borné ses prétentions à la réparation du préjudice subi entre le 13 et le 16 juin 1980, la responsabilité du département du Finistère doit être limitée à cette période ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La période pendant laquelle de département du Finistère est déclaré seul responsable du préjudice causé à la pisciculture exploitée par M. X... au lieudit "Mel Ar Hoat" au Huelgoat est limitée aux 13, 14, 15 et 16 juin 1980.

Article 2 : Le jugement du tribunal adinistratif de Rennes en date du 2 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Finistère est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département duFinistère, à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement etdes transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 58145
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58145
Numéro NOR : CETATEXT000007689917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;58145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award