Vu le recours et le mémoire enregistrés le 2 janvier 1984 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de l'Etat par le ministre chargé des postes et télécommunications, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé l'entreprise S.C.R.E.G. des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet, commissaire de la République de la Charente ;
2°- condamne l'entreprise S.C.R.E.G. à verser à l'Etat la somme de 9 245,54 F représentant les frais de réparation des conduites téléphoniques endommagées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société S.C.R.E.G,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 mars 1981, sur le territoire de la commune de Balzac Charente , des conduites téléphoniques ont été découvertes endommagées sous le trottoir du chemin vicinal n° 5 dont la société S.C.R.E.G. venait d'achever la pose dans le cadre d'un chantier d'aménagement de la chaussée ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre les travaux exécutés par ladite société et la détérioration des cables souterrains est établi ; que, par suite, le ministre des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le déféré du préfet, commissaire de la République de la Charente du 7 mars 1983, et à demander que l'entreprise S.C.R.E.G. soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 9 245,54 F, montant non contesté des
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : L'entreprise S.C.R.E.G. est condamnée à verser à l'Etat la somme de 9 245,54 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société S.C.R.E.G et au ministre des P.T.T.