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31/01/1986 | FRANCE | N°48786

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 31 janvier 1986, 48786


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 786, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée d'une part à payer 46 720,94 F à M. Jean Y..., 1 366,72 F à M. Xavier Y... et 100 F à M. Patrick Y... e

t d'autre part à garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 786, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée d'une part à payer 46 720,94 F à M. Jean Y..., 1 366,72 F à M. Xavier Y... et 100 F à M. Patrick Y... et d'autre part à garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre cet établissement ;
2° rejette les demandes présentées par MM.Cejchan et par Gaz de France devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 787, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1982 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, conjointement et solidairement avec Gaz de France à payer les sommes de 151 079,33 F à M. B... Jean-Claude, 34 034,66 F à M. MAIRE Michel, 22 784,00 F à M. E... Marcel, 15 149,33 F à M. E... Hubert, 10 140,00 F à Mme veuve X... Marcel, 2 666,66 F à Mme veuve B... Fernand, 9 087,33 F à M. D... André, 5 836,66 F à M. Z... Bernard, 3 871,33 F à M. A... Henri et 1 670,00 F à M. B... Lucien, et d'autre part, à garantir Gaz de France de la condamnation prononcée contre ce service,
2° rejette les conclusions présentées par M. B... et les autres demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ainsi que l'appel en garantie de Gaz de France,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS, de Me Blanc, avocat de M. B... et autres et de Me Coutard, avocat du Gaz de France,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 48 786 et 48 787 sont relatives aux conséquences dommageables d'une même inondation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par les jugemnts susvisés, condamné Gaz de France et la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS à réparer au total les deux tiers du préjudice causé aux consorts Y..., B... et à 7 autres habitants de Dampierre Haute-Marne par l'inondation survenue le 2 juin 1979 à la suite d'un violent orage, en estimant que le débordement du ruisseau de la Coudre provenait principalement des modifications du régime des eaux de surface entraînées par les travaux de construction d'un gazoduc ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ENTREPOSE :
Considérant que l'absence de lien de causalité entre l'activité de la société et l'inondation ne constitue pas une cause juridique distincte de l'existence d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les effets de l'inondation, phénomène imputable à l'ampleur et à la concentration des précipitations et à la situation naturellement exposée de la commune, n'ont pas été aggravés de manière sensible du fait de l'écoulement de la nappe pluviale retenue par les remblais du chantier ; qu'ainsi la SOCIETE ENTREPOSE est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été déclarée partiellement responsable et condamnée à indemniser les victimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du cahier des prescriptions techniques générales applicable au marché passé entre Gaz de France et la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS, "l'entrepreneur sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apportera dans le régime de l'écoulement des eaux de surface ou des eaux profondes et des incidents ou accidents qui pourraient en découler" ; que les dommages dont il est demandé réparation ne trouvant pas leur origine dans les travaux de la SOCIETE ENTREPOSE, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite société ne doit dès lors aucune garantie à Gaz de France, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de Gaz de France :
Considérant que l'admission de l'appel principal porte atteinte à la situation de Gaz de France qui est recevable et fondé, après l'expiration du délai d'appel, à demander la décharge des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le recours incident des victimes :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence de la mise hors de cause de Gaz de France et de la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 décembre 1982 doivent être annulés et les demandes présentées par les Consorts Y..., B... et les autres victimes de l'inondation rejetées ; queles frais d'expertise doivent être mis solidairement à la charge des demandeurs de première instance ;
Article 1er : Les jugements n°s 6055 et 6056 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 décembre 1982 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif deChâlons-sur-Marne par les Consorts Y..., B..., MM. et Mmes X..., C..., E... Marcel , E... Hubert , D..., COUSINet A... sont rejetées ainsi que leur recours incident devant leConseil d'Etat.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis solidairement à la charge de Mme veuve X... Marcel , Mme veuve B... Fernand , MM. Y... Jean , Y... Xavier , Y... Patrick , B... Claude , C... Michel , E... Marcel , E... Hubert , D... André , Z... Bernard , A... Henri , B... Lucien .

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS, à Gaz de France, aux Consorts Y..., à MM. et Mmes B..., X..., B..., C..., E... Marcel , E... Hubert , D..., Z... et A..., et au ministre duredéploiement industriel et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 48786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48786
Numéro NOR : CETATEXT000007705130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;48786 ?
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